CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00792
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/791
N° RG 26/00792 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRYC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 Août à 11h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 16h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [S]
né le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 août 2026 à 17h30,
Vu l'appel formé le 19 août 2026 à 15h45 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 août 2026 à 09h45, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
[I] [S], comparant assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR, régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juillet 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [I] [S] né le 20 avril 1997 à Chlef (Algérie),
Vu la requête de la préfecture du Var en date du 17 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 août 2026 à 16h55 notifiée à 17h30 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 19 août 2026 à 15h45,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé, aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté :
- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en ce que l'intéressé ne présente pas de menace à l'ordre public faute d'éléments objectifs fournis en procédure ;
- l'absence de diligences suffisantes aux fins d'éloignement, aucune relance des autorités consulaires algériennes n'ayant été opérée depuis le 6 août sauf une la veille de l'audience trop tardive.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu et n'a pas formulé d'observations.
L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a été entendu en ses observations.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'administration, comme l'a noté pertinemment le conseil de l'étranger, a visé comme critère justifiant la prolongation à la fois la menace à l'ordre public et le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires, conformément aux prescriptions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un seul motif suffit pour fonder la requête. Il est dès lors vain de discuter du critère de menace à l'ordre public qui ne serait pas rempli, ce qui reste au demeurant sérieusement à étayer néanmoins dès lors que M. [W] a été condamné comme cela résulte clairement de la fiche d'interdiction judiciaire établie par le ministère public en date du 26 août 2025 à une lourde peine de 18 mois d'emprisonnement pour trafic de médicaments psychotropes le 9 juillet 2025, alors que le critère relatif à l'absence de délivrance par les autorités consulaires des documents de voyage de l'étranger reste visé, en l'espèce non discuté et d'ailleurs non discutable.
Ce moyen sera écarté par voie de confirmation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 juillet 2026 puis les a relancées les 6 et 17 août.
Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention, l'administration n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Var, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI V. MICK
ORDONNANCE 26/791
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [I] [S],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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