CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00789
Vérifier : CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/789
N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRWN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 août à 10h00
Nous S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [A] [I]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 août 2026 à15h00
Vu l'appel formé le 18 août 2026 à 14 h 33 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 août 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [A] [I]
assisté de Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Q], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 12 août 2026 à l'encontre de M. X se disant [A] [I], né le 01 octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne, notifié le 14 août 2026 à 10h00, au moment de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Etablissement 1], prise sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un interdiction de retour d'un an le 12 mars 2026 et notifiée le même jour à 14h25 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026, enregistrée au greffe le même jour à 09h19 demandant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 août 2026 à 14h30, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 15h, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [A] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 août 2026 à 14h33 et des conclusions ultérieures reçues le 19 août 2026 à 08h22, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de menace à l'ordre public et compte tenu de ses garanties de représentation.
Les parties convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 11h00 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans ses écritures, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-10 du CESEDA, « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
En application de l'article R743-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. »
L'article 757 du code de procédure civile fixe, en outre, à peine de nullité, les mentions devant figurer dans la requête introductive d'instance.
Dans son ordonnance, le premier juge indique qu'en l'absence de requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention, le défendeur ne peut valablement critiquer à l'audience ledit arrêté et faire abstraction des règles de forme exigées par les textes cités ci-dessus. Il retient ainsi à l'irrecevabilité de la requête et déclare l'arrêté critiqué régulier.
Par la voie de son conseil, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2026 à 14h33 et a déposé des conclusions complémentaires le 19 août 2026 à 08h22. Dans ses écrits, l'appelant soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement rétention administration compte tenu de l'absence de menace à l'ordre public et de l'existence de garanties de représentation. Il fournit, à ce titre, une attestation d'hébergement.
Force est ici de constater, comme le premier juge, qu'en l'absence de requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention introduite dans les formes prescrites à peine de nullité rappelées ci-dessus, la cour n'est pas valablement saisie de la question de la régularité dudit arrêté.
En outre, la décision de première instance constatant l'irrecevabilité de la requête n'est pas critiquée.
Par conséquent, il convient de confirmer l'irrecevabilité la requête en contestation de l'arrêté de placement et de déclarer régulier ledit arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 août dernier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'application de l'article L742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. »
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, l'appelant ne s'oppose pas à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant.
L'autorité administrative a pris attache avec les autorités consulaires algériennes le 4 août 2026, soit bien avant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Une relance a été réalisée le 11 août 2026.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. [A] [I] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
Il convient donc de faire droit à cette requête.
L'ordonnance rendue par le premier juge sera en conséquent confirmée et la prolongation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [A] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 août 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 août 2026 à 14h30 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [A] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/789
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [A] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.