CA Metz, 20 août 2026, RG 26/00875
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [M] METZ
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00875 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTSS ETRANGER :
M. [F] [U]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 août 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [K];
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [U] interjeté par courriel du 19 août 2026 à 10h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [U], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [D] DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [X] [S] et M. [F] [U], ont présenté leurs observations ;
M. [D] [M] [Localité 2] [V] [R], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de diligences
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 18 juillet 2026.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L'administration n'est ainsi nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
Le moyen soulevé par M. [F] [U] tiré de la circonstance que l'administration n'aurait pas adressé sa relance auprès du service compétent, à savoir le consulat d'Algérie, et en tout cas trop tardivement est donc inopérant.
- Sur l'atteinte au respect de la vie privée et familiale
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
En l'occurrence, M. [F] [U] fait toutefois état de circonstances particulières. Il explique que son père qui est âgé de 84 ans été victime d'un accident vasculaire cérébral le 10 août 2026, qu'il est hospitalisé et que dans la mesure où sa vie est en danger, il souhaite se rendre à son chevet.
Au regard des nombreuses condamnations dont M. [F] [U] a fait l'objet pour des faits graves notamment pour vol aggravé, violence avec arme et trafic de produits stupéfiants, du risque de fuite et de récidive si M. [F] [U] était remis en liberté, le motif qu'il invoque en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour obtenir la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative, ne peut être retenu.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [U]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 août 2026 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 20 Août 2026 à 15h14.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00875 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTSS
M. [F] [U] contre M. [D] [G] [V] [R]
Ordonnnance notifiée le 20 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [F] [U] et son conseil, M. [D] [G] [V] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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