CA Metz, 20 août 2026, RG 26/00874
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTSJ ETRANGER :
M. [L] [F]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [L] [F] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [F] interjeté par courriel du 18 août 2026 à 16h59 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [F], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [C], interprète assermenté en langue en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Y] [G] et M. [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen de nullité
M. [L] [F] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les moyens soulevés en première instance à savoir l'irrégularité du placement en retenue '.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Ainsi, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce l'irrégularité allléguée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. [L] [F] .
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sur la prolongation de la rétention administrative
Ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de première instance, il résulte de la procédure qu'à la date de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [L] [F] le 13 août 2026, l'OFPRA avait déclaré irrecevable le 23 février 2026 la demande de réexamen de sa demande d'asile et il n'est pas justifié par M. [L] [F] que l'administration avait été informée du recours qu'il dit avoir introduit à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité devant la CNDA.
C'est donc sans commettre d'erreur de droit que M. Le préfet de la Moselle s'est fondé sur les dispositions de droit commun de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour placer M. [L] [F] en rétention administrative.
En tout état de cause, le placement en rétention administrative de M. [L] [F] aurait pu également intervenir en application de l'article L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit les cas dans lesquels un demandeur d'asile, qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, à l'instar de M. [L] [F], peut être placé en rétention, dès lors que M. [L] [F] a été condamné par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis le 27 mai 2022 à la peine de huit ans d'emprisonnement pour viol commis sous la menace d'une arme, qu'il est sans domicile fixe et démuni de tout moyen de subsistance et que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public, sa rétention administrative s'imposait.
Il est ajouté :
- que le droit au maintien sur le territoire français d'un demandeur d'asile repose sur le principe de non- refoulement sans que le juge n'ait à se prononcer sur la mise en 'uvre de ce principe,
- que M. [L] [F] ne peut demander à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé à un service de police ou de gendarmerie.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. [L] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 août 2026 à 10h19 ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 août 2026 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTSJ
M. [L] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [L] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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