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CA Metz, 20 août 2026, RG 26/00878


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00878
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec3d195da062e05f840d

Texte de la décision

7,797 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTTO ETRANGER :

M. X se disant [E] [O]

né le 04 Juillet 1997 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Y] [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [Y] [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 septembre 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [E] [O] interjeté par courriel du 19 août 2026 à 16h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. X se disant [E] [O], M. [Y] [H] et le parquet général ont été informés chacun le 20 août 2026 à 09h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 20 août 2026 à 09h19, M. X se disant [E] [O] via son conseil, Me Jules KICKA, a fait les observations suivantes :

'Monsieur [O] (et non [N]) a fait appel du jugement du juge des libertés et de la détention du 19 août 2026 avec comme moyen la vérification de la régularité de la requête au regard de l'article R.742-1 du CESEDA. 

 

Si un moyen n'a pas été soulevé en première instance, il demeure que de nouveaux moyens peuvent être soulevés à hauteur de Cour (C.cass, 1e civ, 27 févr. 2013, 12-15.308).

 

En conséquence, il est demandé de statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [O], de voir infirmer l'ordonnance contestée de prolongation et d'ordonner sa remise en liberté.' 

Par courriel reçu le 20 août 2026 à 09h19, la préfecture via son représentant, Me [B] [R] fait les observations suivantes :

'J'ai l'honneur de conclure pour le Préfet du Bas-Rhin à ce qui suit :

Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [O] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.

Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En premier lieu, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

 

Elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.

En second lieu, l'acte d'appel adressé le 19 août 2026 à 16h26 ne contient pas la copie de la décision attaquée en violation des dispositions de l'article 901 et 933 du code de procédure civile.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

 

Dans son acte d'appel, M. X se disant [E] [O] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.

 

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [E] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 août 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2], le 20 août 2026 à 14h30.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTTO

M. X se disant [E] [O] contre M. [W]

Ordonnance notifiée le 20 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [E] [O] et son conseil

- M. [W] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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