CA Metz, 20 août 2026, RG 26/00877
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00877 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTTN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [P] [N]
né le 31 Décembre 1976 à [Localité 1] AU TOGO
de nationalité TOGOLAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'expulsion du territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [N] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [N] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 aout 2026 à 15h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 19 aout 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 20 aout 2026 à 9h31 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [N] en liberté;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mmme DANNENBERGER , substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- M. [P] [N], intimé, assisté de Me [M] [A], présent lors du prononcé de la décision ,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00875 et N°RG 26/00876 sous le numéro RG 26/00876
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [P] [N] a été condamné depuis son entrée en France à l'âge de 31 ans à plusieurs reprises en 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2024 et 2025 pour usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, tentative d'obtention frauduleuse de document administratif, défaut d'assurance, conduite sans permis, recel, escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu, aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et faux, les faits ayant été commis à partir de 2008 et jusqu'en 2023, que la dernière peine, six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, à laquelle M. [P] [N] a été condamné le 16 décembre 2025, a été exécutée juste avant son placement en rétention administrative le 14 août 2026, que la répétition de ces actes de délinquance, leur ancienneté relative, leur gravité attestée par la condamnation prononcée le 22 février 2024 par la cour d'appel de Colmar de M. [P] [N] à trois ans d'emprisonnement et à une amende de 20'000 € pour escroquerie pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation d'un paiement ou d'un avantage indu, aide au séjour irrégulier et faux ,alors que durant toute la période visée ci-dessus M. [P] [N] apparaissait inséré socialement et professionnellement , caractérisent suffisamment la menace à l'ordre public qu'il représente toujours actuellement pour la société.
Par ailleurs, il ressort également de la procédure que M. [P] [N] a déclaré le 3 août 2026 à propos de la mesure de placement en rétention administrative que la préfecture pourrait être amenée à prendre à son égard que dans l'immédiat, s'il devait être éloigné, il refuserait l'avion puisque toute sa vie était ici, que dans ces conditions et conformément à l'article L 612-3 4°) susvisé, le risque de soustraction à l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 23 juillet 2026 dont il fait l'objet peut être regardé comme établi.
Ainsi, c'est à bon droit, au vu de ces éléments, dont il résulte que M. [P] [N] présente un rique de fuite, notamment au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, et qu'il n'entend pas exécuter volontairement la décision d'éloignement prise à son encontre, que l'administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence le 14 août 2026.
Étant dénuée de toute erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [P] [N] .
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de remise en liberté rendue par le premier juge le 19 août 2026 et de statuer sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet du Bas-Rhin.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du
tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [P] [N] n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité En tout état de cause, il est relevé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il a indiqué que sa vie était en France, qu'il refuserait l'avion et qu'il a ainsi manifesté son opposition à tout retour au Togo, ce qui tend à démontrer, contrairement à ce qu'il affirme, qu'il ne regagnera pas volontairement son pays d'origine si la juridiction administrative rejetait le recours qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté d'expulsion dont il est l'objet.
En conséquence, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, M. [P] [N] ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00875 et N°RG 26/00876 sous le numéro RG 26/00876;
DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU BAS- RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [N];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 août 2026 à 12h58 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] régulière ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 18 août 2026 inclus jusqu'au 12 septembre 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 août 2026 à 15h47.
La greffière, Le président,
N° RG 26/00877 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTTN
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [P] [N]
Ordonnnance notifiée le 20 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [P] [N] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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