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CA Pau, 20 août 2026, RG 26/02263


Vérifier : CA Pau, 20 août 2026, RG 26/02263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02263
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec5a195da062e05f87cd

Texte de la décision

14,107 caractères

:N°26/2280 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Août deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02263 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNWF

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,

APPELANT

M. [S] [I]

né le 15 Juillet 1988 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement au CRA d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat commis d'office au barreau de Pau,

INTIMES :

Le PREFET DES [Localité 3], avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 1 an prise par le préfet des [Localité 3] le 30 septembre 2025, notifiée à M. [S] [I] le 03 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [S] [I] par le préfet des [Localité 3] le 20 juillet 2026 notifié le même jour à 09h50 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 juillet 2026 qui a ordonné la prolongation, pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 par le premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours ;

2

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 août 2026 notifiée le même jour à 13h35 qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 3]

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de trente jours à l'issue de la première prolongation de la rétention,

le tout assorti de l'exéxution provisoire.

En la forme :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Au fond :

Aux termes de sa déclaration d'appel M. [S] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant la possibilité d'une assignation à résidence dans la mesure où il justifie d'un appartement et d'une promesse d'embauche ainsi que l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie faute de délivrance de laisser-passer, la dernière expulsion vers l'Algérie ayant eu lieu en juin 2025.

A l'audience, son conseil développe oralement les moyens soutenus dans la déclaration d'appel, soulignant que M. [S] [I] est en France depuis de nombreuses années et qu'il avait d'ailleurs pu obtenir une carte de résident de 10 ans.

La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un

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local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article

L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Sur le moyen tiré des garanties de représentation

M. [S] [I] estime avoir des garanties suffisantes de représentation en justifiant d'un logement qu'il loue à [Localité 4] et d'un travail en tant que serrurier.

Toutefois, s'il s'est enregistré en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la serrurerie sur [Localité 5] à compter de juin 2024, il n'a déclaré aucun revenu à ce titre et il ne peut que justifier d'un contrat d'insertion en qualité de réparateur en électroménager pour l'association'le comptoir d'électroménager solidaire' entre le 25 novembre 2024 et le 6 juin 2025. Il s'agit avant tout d'un emploi précaire. Par ailleurs, aucune promesse d'embauche récente n'est produite étant précisé que M. [S] [I] est en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il ne dispose pas d'autorisation de travail.

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M. [S] [I] est célibataire sans enfant divorcé de Mme [H] [C] depuis le 25 octobre 2016 sans être en mesure de justifier depuis d'une relation suivie et stable. M. [S] [I] a des attaches familiales en Algérie où ses parents résident.

M. [S] [I] s'est vu notifier son placement en rétention à l'issue de l'exécution de sa dernière peine de 24 mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire pendant 24 mois prononcée le 30 juin 2025 pour des faits de récidive de conduite en état alcoolique, blessures routières avec incapacité n'exédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de plantes clasées comme stupéfiants.

Le casier judiciaire de M. [S] [I] porte trace de 9 autres condamnations prononcées entre 2008 et 2023 pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Ses antécédents judiciaires démontrent que la présence de M. [S] [I] sur le territoire national constitue de plus une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public.

M. [S] [I], en situation irrégulière sur le territoire français puisqu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour.

Compte tenu de ces éléments et de la menace que M. [S] [I] représente pour l'ordre public, il ne peut faire l'objet d'une mesure alternative à la rétention telle que l'assignation à résidence.

Le moyen tiré des garanties suffisantes de représentation doit dès lors être rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

Ce moyen tiré de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire par l'Algérie est inopérant sachant que si les relations diplomatiques sont actuellement dégradées entre la France et l'Algérie il n'est pas possible de présager de l'évolution de ces relations diplomatiques qui sont par nature évolutives et d'en déduire que les perspectives d'éloignement sont inexistantes.

Les moyens soulevés par M. [S] [I] n'étant pas fondés, l'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3],

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Août deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Amélie TORRESAN Cécile VIGNAT

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Août 2026

Monsieur [S] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître [E] [R] DIT [A], par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail

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