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CA Pau, 20 août 2026, RG 26/02265


Vérifier : CA Pau, 20 août 2026, RG 26/02265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02265
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec5e195da062e05f8848

Texte de la décision

13,090 caractères

:N°26/2282 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Août deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02265 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNWJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,

APPELANT

M. [K] [O]

né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au CRA d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat commis d'office au barreau de Pau, et de M.[H] [B], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, ayant transmis ses mémoires par mail du 19 août à 11h52

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen en date du 05 février 2026 qui a condamné M. [K] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [K] [O]

par le préfet de la Gironde le 18 juillet 2026 notifié le même jour à 09h10 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juillet 2026 qui a ordonné la prolongation, pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2

Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux prolongeant la rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l'avis de transfert de M. [K] [O] du centre de rétention de [Localité 3] au centre de rétention d'[Localité 2] du 27 juillet 2026 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 août 2026 notifiée le même jour à 13h45 qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Lot et Garonne,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [O] pour une durée de trente jours à l'issue de la première prolongation de la rétention,

le tout assorti de l'exéxution provisoire.

En la forme :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Au fond :

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [K] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, faisant valoir ses garanties de représentation et sa volonté de quitter la France dans un délai de 24 heures.

A l'audience, son conseil développe oralement le moyen soutenu dans la déclaration d'appel.

La préfecture, absente, a régulièrement déposé son mémoire aux termes duquel elle sollicite les rejet des moyens soulevés par M. [K] [O].

Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observation écrite.

Sur quoi :

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,

L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article

L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Pour justifier ses garanties de représentation, M. [K] [O] se contente de produire une attestation d'un dénommé [W] [S], vivant en couple à [Localité 4] (82) et se déclarant prêt à l'héberger, le qualifiant de proche. Aucun autre élément ne permet de vérifier la qualité des liens unissant M. [K] [O] à M. [W] [S] et cette attestation d'hébergement n'est pas non plus étayée par des éléments objectifs tels que la capacité et les conditions de l'hébergement.

Elle est manifestement insuffisante à garantir la représentation de M. [K] [O] et à s'assurer qu'il respectera sa peine d'interdiction de sortie du territoire.

Son moyen sera en conséquence rejeté.

La prolongation de la rétention administrative aux fins d'éloignement de M. [K] [O]

est parfaitement justifiée par l'autorité administrative compte tenu :

- de la menace grave pour l'ordre public que sa présence en France représente : M. [K] [O] a fait l'objet de deux condamnations pénales mentionnées sur son casier judiciaire: une par le tribunal correctionnel de Montauban en date du 29 août 2025 à la peine de 8 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans pour des faits de violoences sans incapacité supérieure à 8 jours par conjoint, concubin et maintien irrégulier sur le territoire français ; une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 octobre 2025 à 8 mois d'emprisonnement et une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, maintien irrégulier sur le territoire français et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire en état de récidive légale.

Il fait par ailleurs l'objet de plusieurs signalisations au fichier du traitement des antécédents judiciaires en qualité d'auteur.

- de l'absence de volonté de M. [K] [O] d'exécuter la mesure d'éloignement étant précisé que M. [K] [O] s'est opposé à une première audition consulaire fixée le 30 juillet 2026 et qu'une nouvelle audition consulaire a pu avoir lieu le 13 août 2026 permettant de vérifier qu'il avait bien effectivement la nationalité algérienne.

Le moyens soulevé par M. [K] [O] n'étant pas fondé, l'ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot-et-Garonne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Août deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Amélie TORRESAN Cécile VIGNAT

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Août 2026

Monsieur [K] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître [T] [U] DIT [I], par mail,

Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, par mail

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