CA Pau, 20 août 2026, RG 26/02267
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Texte de la décision
:N°26/2284
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02267 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,
APPELANT
M. [T] X SE DISANT [G]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 1] (MACEDOINE)
de nationalité Macédonienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat commis d'office au barreau de Pau,
INTIMES :
Le PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent, ayant transmis leur mémoire par mail du 19 août 2026 à 13h20
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation de deux ans pris par la préfecture de la Haute-Vienne le 19 octobre 2025 contre
M. X se disant [T] [G] notifié le même jour ;
Vu l'arrêté en date du 18 juin 2026 de la préfecture de la Haute-Vienne notifié le même jour à 15h30 ayant ordonné le placement de M. X se disant [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
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Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;
Vu l'arrêt rendu le 20 juillet 2026 par le premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au Tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne ;
- déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. X se disant [T] [G] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [G] pour une ultime durée de trente jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention,
le tout assorti de l'exécution provisoire ;
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. X se disant [T] [G] fait état de l'absence de perspectives d'éloignement dans la mesure où il a toujours donné sa véritable nationalité à savoir macédonienne mais que les autorités de son pays refusent de le reconnaître comme étant un de leurs ressortissants, soulignant son ancrage en France depuis son arrivée en 1995 à l'âge de 2 ans.
A l'audience, son conseil développe oralement le moyen susvisé.
La préfecture de la Haute-Vienne, absente, a déposé son mémoire en défense aux termes duquel elle demande que le moyens soulevé par M. X se disant [T] [G] au soutien de son appel soit rejeté.
Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observation écrite.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742-4 dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
3
M. X se disant [T] [G] a refusé de communiquer des renseignements permettant d'établir sa véritable identité. Il a tout d'abord déclaré oralement être de nationalité serbe lors de son interpellation le 18 octobre 2025 pour des faits de violences conjugales puis bulgare. Les autorités bulgares l'ont refoulé précisant que les documents d'identité présentés étaient des faux. Il a ensuite précisé être de nationalité macédonienne lors de ses auditions des 9 avril 2026 et 18 juin 2026. Ses déclarations aléatoires démontrent sa volonté manifeste de faire échec à la mesure d'éloignement.
Outre qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, M. X se disant [T] [G] ne justifie d'aucune démarche concrète auprès des autorités macédoniennes en vue d'obtenir un document d'identité, ni de démarche de régularisation de sa situation en France.
Par ailleurs, après une ordonnance de protection délivrée à son ex-épouse et mère de ses deux enfants, M. X se disant [T] [G] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 18 décembre 2025 pour des faits de violences sur conjoint ou concubin, harcèlement sur conjoint ou concubin, menaces de mort réitérées, violences sans incapacité sur mineur de 15 ans, non-respect d'une obligation d'interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection violences sans incapacité en présence d'un mineur par conjoint ou concubin, à une peine d'emprisonnement de 1 an dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec notamment interdiction d'entrer en relation avec la victime, étant souligné que les violences sans incapacité ont été commises sur une longue période, de juillet 2019 au 18 octobre 2025.
Son maintien sur le territoire français constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public compte tenu de sa condamnation pénale récente pour des faits notamment de violences et harcèlement sur conjoint et menaces de mort réitérées. L'autorité parentale sur les enfants a d'ailleurs été confiée exclusivement à la mère ce qui vient souligner la gravité des actes commis et M. X se disant [T] [G] a indiqué lors de son audition du 18 juin 2026 ne pas subvenir aux besoins de ses enfants avec lesquels il n'a plus de liens.
A ce jour et en dépit des démarches effectuées par la préfecture en vue de l'éloignement de
M. X se disant [T] [G], la Macédoine du Nord a indiqué qu'il ne figurait pas sur les registres de l'état civil et qu'il ne pouvait être considéré comme étant de nationalité macédonienne.
Toutefois, l'autorité administrative justifie avoir à nouveau saisi les autorités bulgares, M. X se disant [T] [G] précisant avoir obtenu le statut de réfugié en Bulgarie avant d'y être naturalisé. Une demande de reconnaissance consulaire et de laissez-passer a donc été à nouveau faite tant aux autorités bulgares qu'aux autorités serbes le 12 août 2026.
Force est de constater que si M. X se disant [T] [G] fait obstacle à la mesure d'éloignement, ses perspectives d'éloignement restent d'actualité compte tenu des dernières démarches effectuées par l'administration.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance entreprise.
4
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Cécile VIGNAT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Août 2026
Monsieur [T] X SE DISANT [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [L] [J] DIT [B], par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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