CA Pau, 20 août 2026, RG 26/02264
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Texte de la décision
:N°26/2281 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02264 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNWH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,
APPELANT
M. [H] [L]
né le 20 Juin 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat commis d'office au barreau de Pau, et de M.[F] [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent à l'audience, ayant transmis son avis écrit en date du 19 août 2026, tranmis aux parties
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-denis le 12 mai 2023 avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois notifié le jour même ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet de la Gironde le 17 mai 2024, notifiée le jour même ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques
à l'encontre de M. [H] [L] le 11 août 2026 notifié le même jour à 17h20 ;
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Vu l'ordonnance du 17 août 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 13h05 qui a :
- déclaré recevable la requête de M. [H] [L] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [L] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [H] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté soulevant devant la cour une exception de procédure à savoir l'irrégularité du contrôle d'identité effectué au péage d'[Localité 3] .
Il fait également valoir ses garanties de représentation à savoir un contrat de travail, des fiches de paie et une adresse stable qui auraient dû permettre à la préfecture de faire une assignation à résidence.
A l'audience, son conseil reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
La préfecture, absente, n'a pas présenté d'observations écrites.
Le ministère public, absent, a remis son avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée et joignant le B1 de M. [H] [L].
Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Selon les dispositons de l'article 78-2 du code de procédure pénale 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières
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ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. (...)'
Selon le procès-verbal établi par [M] [V], officier de police judiciaire en résidence à [Localité 3] le 11 août 2026 :
'Ce jour, de 08 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, nous trouvant au péage de l'autoroute A64, sortie [Localité 4], sur le territoire de la commune de [Localité 4] (64) nous procédons à des contrôles de personnes en vue de rechercher et de prévenir les infractions liées à la criminalité transfrontalière en vérifiant leur respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale.
Nous sommes dans le rayon des 10 kilomètres que constitue le point de passage frontalier de l'aéroport de [Etablissement 1].
Ce point de passage frontalier est désigné sur la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlemnent UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 09 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code Frontières Schengen). Cette liste est annexée au présent acte.
Au cours du service, nous procédons au contrôle, de manière non systématique, des occupants des véhicules circulant à destination de [Localité 4] (64) et sortant du réseau de l'autoroute A64.
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A 10 heures 00 minutes, nous procédons au contrôle d'un bus sérigraphié 'BALBLACAR' immatriculé [Immatriculation 1] en provenance de [Localité 5] (31) et se rendant à [Localité 6] (Espagne).
Un passager ne peut nous présenter de documents d'identité et déclare se nommer [H] [L], né le 20/06/1999 à [Localité 7] (Tunisie). Lors de ces vérifications, nous constatons que ce passager est démuni de pièce d'identité ou de tous autres documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner sur le territoire national. Cette personne se dit de nationalité tunisienne et se dit porteuse d'aucun document de voyage.'
Contrairement à ce que soutient M. [H] [L] sans développer le moyen soulevé, le contrôle d'identité effectué est parfaitement régulier et entre dans le cadre défini par l'article 78-2 alinéa 10, les fonctionnaires produisant l'ensemble des documents justifiant que la commune d'[Localité 3] se trouve bien dans le rayon des 10 kilomètres que constitue le point de passage frontalier de l'aéroporort de [Etablissement 1].
Il convient dès lors de rejeter cette exception de procédure.
Sur le moyen tiré des garanties de représentation :
M. [H] [L] est entré en France de façon irrégulière en 2020 via l'Italie. Il a fait l'objet de deux arrêtés d'obligation de quitter le territoire français non respectés et n'a fait aucune démarche en vue de régulariser sa situation en France.
M. [H] [L] n'a aucune intention de quitter la France et donc de respecter les décisions administratives lui imposant de quitter le territoire français.
S'il justifie d'un travail en tant que livrerur, il s'agit d'un travail illégal sans titre de séjour donc par nature précaire.
S'agissant de son logement, comme indiqué dans son audition du 11 août 2026, il explique être logé avec quatre autres personnes dans un logement mis à disposition par son employeur situé à [Localité 8]. Il ne s'agit pas d'un hébergement stable et pérenne mais d'un dépannage provisoire pour lequel M. [H] [L] ne produit aucun justificatif, aucune mention de ce logement n'étant d'ailleurs portée sur son contrat de travail.
M. [H] [L] produit également une attestation d'hébergement d'un dénommé [I] [Q] déclarant l'héberger à son domicile situé à [Localité 9]. Cette attestation n'a aucune valeur probante étant dactylographiée et non signée de son auteur.
M. [H] [L] ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale, personnelle et amicale en France. Il mentionne un oncle qui serait domicilié sur [Localité 10] (93) sans en justifier.
Depuis son arrivée en France, M. [H] [L] ne peut non plus justifier d'aucun ancrage géographique, indiquant sans en justifier, avoir habité sur [Localité 11], [Adresse 1], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 12] et aujourd'hui [Localité 8].
Enfin, le casier judiciaire de M. [H] [L] porte trace de deux condamnations: la première en date du 18 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et interdition de paraître dans certains lieux pendant 3 ans et la deuxième le 5 juin 2024 par le même tribunal pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
Il ressort de ces éléments que M. [H] [L] ne présente aucune garantie de représentation. La question de l'assignation à résidence ne se pose pas, M. [H] [L], ne jutifiant pas avoir remis l'original de son passeport valide aux services de police ou de gendarmerie contre récépissé.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Amélie TORRESAN Cécile VIGNAT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 Août 2026
Monsieur [H] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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