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CA Colmar, 20 août 2026, RG 26/02924


Vérifier : CA Colmar, 20 août 2026, RG 26/02924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02924
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec82195da062e05f8cd4

Texte de la décision

17,424 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02924 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2XB

N° de minute : 26/310

ORDONNANCE

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [C] [Z]

né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2026 par M. [X] [R] à l'encontre de M. [C] [Z] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par [C] [Z] à l'encontre de M. [C] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h03 ;

VU le recours de M. [C] [Z] daté du 14 août 2026, reçu le même jour à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [X] [R] datée du 17 août 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [Z] ;

VU l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [Z] recevable, faisant droit au recours de M. [C] [Z], déclarant la requête de M. [X] [R] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [Z] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Août 2026 à 19h19 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 11h34 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'intéressé, à Maître Myriam HENTZ, avocat choisi, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à M. [X] [R] et à M. Le Procureur Général;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [R] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 20 août 2026 à 9h12 ;

VU l'avis d'audience délivré le 19 août 2026 à [J] [L], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, interprête ayant prêté serment ;

Le Ministère public et le représentant de M. [X] [R], appelant principal et incident, dûment informés de l'heure de l'audience par ordonnance statuant sur l'appel suspensif du parquet susvisée, n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [Z] a reçu notification des écritures de M. [X] [R].

Après avoir entendu M. [C] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [L], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, puis Maître Myriam HENTZ, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [Z] est né le 13 octobre 1994 à [Localité 1] (Algérie), et est de nationalité algérienne.

Par arrêté préfectoral du 16 mars 2026, Monsieur le préfet du Bas-Rhin a pris une mesure d'expulsion à l'égard de Monsieur [C] [Z].

Monsieur le préfet a également pris, à l'égard de ce dernier, une décision de placement en rétention administrative le 14 août 2026, notifiée à Monsieur [C] [Z] le même jour à 9H03.

Par ordonnance Rg n°26/6119 du 18 août 2026, le juge des libertés la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a, statuant sur requête de Monsieur le préfet du Bas-Rhin aux fins de première prolongation de la mesure de rétention administrative, et sur contestation, de la décision de placement, par Monsieur [C] [Z], après avoir joint les 2 procédures, notamment :

- déclaré le recours de Monsieur [C] [Z] recevable,

- fait droit au recours de Monsieur [C] [Z],

- déclaré la requête de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière,

- débouté Monsieur le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention,

- ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [Z] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles,

- rappelé à l'intéressé qu'il demeure sous le coup de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 16 mars 2026.

Madame le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance, par écritures du 18 août 2026 à 19H19, avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 19 août 2026, a 11h34 Madame la délégataire de Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel suspensif.

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance, Madame le procureur de la République soutient que Monsieur [C] [Z] constitue une menace pour l'ordre public, que le juge administratif a, par ordonnance de référé du 30 avril 2026, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion, que Monsieur [C] [Z] ne justifie pas d'une activité suffisamment rémunératrice, et d'une situation professionnelle stable, et que l'autorité administrative est en relation directe avec le consulat d'Algérie qui a demandé la transmission de documents complémentaires concernant l'intéressé.

Par écritures du 20 août 2026, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a formé un appel incident et sollicite, également, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir que l'arrêté d'expulsion est exécutoire, que la décision de placement en rétention administrative est justifiée par la menace à l'ordre public, que l'erreur du Préfet sur la victime de faits de violences commis par Monsieur [C] [Z] est sans incidence sur le bien fondé de la décision, et que l'atteinte aux droits à la vie familiale, prévu par l'article 8 de la Cesdh, n'apparaît pas disproportionnée, dès lors que Monsieur [C] [Z] était incarcéré pendant 2 ans, qu'aucun membre de sa famille ne dépend de lui, que les contestations, à ce sujet, ne concernent que l'arrêté d'expulsion et non le placement en rétention administrative, et que Monsieur [C] [Z] ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport valide.

Par écritures du 19 août 2026, Monsieur [C] [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, le rejet de la demande du préfet, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- l'arrêté de placement en rétention administrative comporte des erreurs de motivation, de fait et de droit et fait preuve d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale,

- le placement en rétention suppose 2 conditions cumulatives, à savoir, un risque de fuite et la seule mesure pour garantir l'exécution de la décision, alors que ces conditions ne sont pas remplies,

- le placement constitue une violation de l'article 8 de la Cesdh et de l'article 3-1 de la Cide, alors qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a 2 enfants, respectivement âgé de 4 et 3 ans.

- il n'existe pas de perspectives d'éloignement, l'Algérie ne délivrant plus de laissez-passer consulaire, alors qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités algériennes et qu'aucune information sur les suites de l'audition consulaire n'a été fournie.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête du Préfet et de la contestation de Monsieur [Z]

Force est de relever qu'aucune des parties ne sollicitent l'irrecevabilité de la requête du préfet et de la contestation de Monsieur [Z], de telle sorte que la décision de première instance est définitive en qu'elle a déclaré la requête et le recours recevables.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Selon l'article 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Monsieur [C] [Z] est entré sur le territoire français le 20 mai 2022, et son casier judiciaire fait apparaître 4 condamnations pénales, respectivement, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violences aggravées par 2 circonstances, violences avec arme en récidive, et récidive de violences aggravées par décisions des 3 mars 2023, 13 mars 2023, 8 septembre 2023 et 20 novembre 2024, les premiers faits datant du 10 septembre 2022, soit moins de 4 mois après son entrée sur le territoire.

Une condamnation, le 8 septembre 2023, à la peine de 8 mois d'emprisonnement n'a pas dissuadé Monsieur [C] [Z] de continuer à commettre des infractions, puisqu'en dernier état, il a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement.

Monsieur [C] [Z] ne justifie d'aucune activité professionnelle suffisamment rémunératrice lui permettant de subvenir à ses besoins, à fortiori ceux d'une épouse avec 2 enfants.

Il en résulte que les risques de renouvellement d'infractions sont importants et que Monsieur [C] [Z] constitue une menace à l'ordre public, conformément à la motivation du Préfet, peu importe d'ailleurs que ce dernier ait, par erreur, visé l'épouse de Monsieur [C] [Z] comme victime des faits de violences.

Il importe peu également que Monsieur le Préfet ait, à tort, indiqué, dans sa décision de placement, que le tribunal administratif a confirmé la légalité de l'arrêt d'expulsion, alors que la juridiction administrative n'a statué que sur un référé-suspension, les pièces, à ce sujet, ayant été produites par la préfecture, elle-même, ce qui permettait au juge des libertés et de la détention d'effectuer valablement son contrôle sur la décision de placement en rétention administrative.

Dès lors, les erreurs, commises par le préfet, n'ont pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'article 8 de la Cesdh et l'article 3-1 de la Cide

Le juge judiciaire effectue un contrôle du respect de l'article 8 de la Cesdh, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, qui ne peut être limité qu'à la décision préfectorale de placement en rétention contestée, et à la prolongation de la mesure de rétention, et non au bien fondé de l'arrêté d'expulsion, dont le contentieux relève exclusivement du juge administratif.

Il en est de même des conditions d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article 3-1 de la Cide.

Or, Monsieur [C] [Z] ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, causé par son placement en rétention administrative pour 4 jours, ou par la première prolongation de la mesure, alors qu'il a été incarcéré pendant plus de 2 ans pour des faits de nature pénale, qu'il a commis, et qu'il est en mesure de garder un lien avec sa famille par l'utilisation libre du téléphone en centre de rétention administratif.

Sur les perspectives d'éloignement et les diligences

Selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la préfecture justifie que :

- par lettre et courriel du 17 juin 2026, elle a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 3] aux fins de laissez-passer consulaire,

- par courriel du 7 juillet 2026, le consulat a répondu à l'administration française en sollicitant les empreintes digitales de l'intéressé pour vérification d'identité, étant précisé que copie de l'acte de mariage, en Algérie enregistré à [Localité 4], avait été adressée au consulat d'Algérie,

- par courriel du 8 juillet 2026, la préfecture du Bas-Rhin a transmis les documents sollicités par le consulat précité,

- par courriel du 16 juillet 2026, la préfecture a adressé au consulat copie de la pièce d'identité algérienne de Monsieur [C] [Z],

- par courriel du 7 août 2026, l'autorité administrative a relancé le consulat sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire

- par courriel du 14 août 2026, elle a relancé le même consulat.

Nonobstant les assignations à résidence, produites par Monsieur [C] [Z], relatives à la situation d'autres étrangers de nationalité algérienne, en l'état, au regard de la réponse et demande de complément d'informations par le consulat d'Algérie, il apparaît prématuré de considérer qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement à brève échéance.

L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, dès lors qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, et ne constitue pas des garanties de représentation suffisantes l'existence d'une vie familiale, avec une épouse et 2 enfants, alors que Monsieur [C] [Z] ne justifie pas d'une situation professionnelle stable, même antérieure à son incarcération, et n'a pas d'autres attaches en France.

En conséquence, la contestation, par Monsieur [C] [Z], de la décision de placement en rétention administrative, apparaît mal fondée.

Infirmant, dans les limites des appels principal et incident, la décision de première instance, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [Z] de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative, et de prolonger la mesure de rétention administrative.

Sur les demandes annexes

La demande, de Monsieur [C] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée dès lors qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRMONS, dans les limites des appels principal et incident, l'ordonnance du 18 août 2026 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg SAUF en ce que :

- la procédure, diligentée par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, a été déclarée régulière ;

Statuant, à nouveau, et y ajoutant,

DEBOUTONS Monsieur [C] [Z] de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 14 août 2026 de Monsieur le préfet du Bas-Rhin ;

ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [Z] à compter du 15 août 2026 et pour une durée de 26 jours ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [C] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 20 Août 2026 à 15h10, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Myriam HENTZ, avocat choisi, conseil de M. [C] [Z]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 20 Août 2026 à 15h10

l'avocat de l'intéressé

Maître [O] [B]

l'intéressé

M. [C] [Z]

par visio-conférence

l'interprète

[J] [L], interprète en langue arabe

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [Z]

- à Maître Myriam HENTZ, avocat choisi

- à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]

- à [C] [Z]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [C] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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