CA Colmar, 18 août 2026, RG 26/02899
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [O] [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Déborah MULLER
- au directeur d'établissement
- au préfet
- au curateur
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18 Août 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02899 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VV
Minute n° : 26/71
ORDONNANCE du 18 Août 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 18 Août 1997 à [Localité 1]
SDF
comparant et assisté de Me Déborah MULLER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Par arrêté du 4 juillet 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [R] sur le fondement des articles L. 3211-2-2 alinéa 1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé(e) a fait l'objet d'une hospitalisation complète à L'EPSAN de [Localité 2].
Par requête du 9 juillet 2026, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [R].
Par un écrit non daté transmis le jeudi 13 août 2026 au greffe par le bureau des admissions de L'EPSAN de [Localité 2] M. [O] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance en indiquant 'Mes droits non pas était respectés. Je souhaite faire valoir mes droit devant le juge de Strasbourg.'
Les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 18 août 2026.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'audience, M. [O] [R] assisté de Maître Muller, son avocate, a soutenu la recevabilité de l'appel et a sollicité l'infirmation de la décision.
M. [O] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 15 juillet 2026 et a été notifiée à M. [O] [R] le même jour. Le récépissé de notification rempli par le représentant de l'EPSAN qui comporte la mention manuscrite ''le patient n'est pas en capacité de signer la notification', comporte également la mention manuscrite ''15/07/2026" comme date de remise de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
L'intéressé a interjeté appel de cette décision par déclaration écrite non datée transmise le 12 août 2026 au greffe du tribunal judiciaire, et parvenu à la cour le même jour.
Il résulte des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Il a été relevé ci-avant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 15 juillet 2026 et a été notifiée a M. [O] [R] le même jour, 15 juillet 2026.
L'intéressé a interjeté appel de cette décision par écrit non daté transmis et parvenu à la cour le jeudi 12 août 2026, soit au-delà du délai d'appel, étant observé que la déclaration d'appel de M. [O] [R] ne contient aucune motivation, dès lors que l'intéressé n'évoque même pas la décision qu'il conteste.
En conséquence l'appel formé par M. [O] [R] est hors délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance au siège de la Cour d'Appel de Colmar,
DÉCLARE l'appel de M. [O] [R] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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