Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 19 août 2026, RG 26/02909


Vérifier : CA Colmar, 19 août 2026, RG 26/02909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/02909
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a87ec8a195da062e05f8df5

Texte de la décision

10,586 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02909 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2WD

N° de minute : 26/308

ORDONNANCE

Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [U] [E] [H]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 mai 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [E] [H] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025 par PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [E] [H], notifiée à l'intéressé le 17 juin 2026 à 11h00 ;

VU l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [E] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 juin 2026 ;

VU l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [E] [H] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 juillet 2026 ;

VU la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN datée du 15 août 2026, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [U] [E] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière mais le déboutant de sa demande et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [U] [E] [H] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2026 à 17h39 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 12h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à X se disant [U] [E] [H] et à M. Le Procureur Général ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 19 août 2026 à 9h05 ;

Le représentant de M. PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par ordonnance statuant sur l'appel suspensif du parquet susvisée, n'a pas comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [U] [E] [H] en ses déclarations par visioconférence, puis Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

Les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé respectivement les 17 Août 2026 à 17h24 et le 19 Août 2026 à 9h05 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 17 Août 2026 à 11h15 doivent donc être déclarés recevables.

Au fond :

Le procureur de la République de Strasbourg reproche au juge de première instance d'avoir rejeté la requête du Préfet du Bas-Rhin et ordonné la remise en liberté de M. [H] considérant qu'il n'existait pas à ce stade de perspective d'éloignement. Il estime, en effet pour sa part, que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des neuf condamnations prononcées à son encontre entre le 23 juin 2011 et le 2 septembre 2024 et de leur gravité, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, ne justifiant d'aucun domicile, étant sans emploi ni ressource, étant divorcé et ses 5 enfants étant pris en charge par leur mère, et considère enfin que l'absence de perspectives d'éloignement n'est que purement hypothétique puisqu'il ne peut être présumé une carence définitive de l'autorité étrangère sasie dans la mesure où l'autorité administrative française n'a cessé de la relancer.

Quant à M. le Préfet du Bas-Rhin, il estime que d'une part la menace grave à l'ordre public est caractérisée par la nature et la gravité des faits pour lesquels M. [H] a été condamné, justifiant une troisième prolongation ; d'autre part, la réalité des diligences de l'Administration est établie alors que le retenu n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité permettant son éloignement ; qu'enfin, l'éloignement vers la Russie demeure une perspective raisonnable dès lors qu'aucun élément ne démontre que les autorités russes s'oppose à la reconduite de M. [H] en Russie , que des liaisons aériennes avec escale existent entre la France et la Russie et que rien ne permet d'affirmer qu'un laissez-passer ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention.

La lecture de l'ordonnance querellée montre que le seul motif de rejet de la requête en troisième prolongation et à la remise en liberté de l'intéressé tient à l'absence de perspective d'éloignement.

Cependant, l'examen des pièces versées en procédure démontre que M. [H] n'a remis aucun document de voyage original en cours de validité, ce qui fait nécessairement obstacle aux démarches de l'autorité administrative française qui a cependant saisi les autorités russes dès le début de la mesure de rétention et l'a relancée à plusieurs reprises les 15 juillet 2026 et 10 août 2026.

Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'apparaît pas possible qu'au regard des démarches restant à accomplir, l'éloignement puisse matériellement être organisé dans le dernier délai de 30 jours restant à courir.

En outre, si à l'audience de la cour ce jour, M. [H] affirme que suite à un précédent placement en rétention administrative à [Localité 3] en 2025, il a travaillé sous contrat à durée déterminée, qu'il bénéficie d'une adresse à [Localité 4] où il demeure avec ses cinq enfants et leur mère, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations qui ne peuvent à elles-seules constituées des garanties de représentation permettant son placement sous assignation à résidence sollicité à titre subsidiaire par son conseil.

Il convient donc de faire droit aux appels de M. le procureur de la République et du M. le Préfet du du Bas-Rhin, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [H] d'une nouvelle durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS les appels de M. PREFET DU BAS-RHIN et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ;

au fond,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 17 Août 2026 ;

Statuant à nouveau ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [E] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [U] [E] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Août 2026 à 14h40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Déborah MULLER, conseil de M. X se disant [U] [E] [H].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Août 2026 à 14h40

l'avocat de l'intéressé

Maître Déborah MULLER

l'intéressé

M. X se disant [U] [E] [H]

par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [U] [E] [H]

- à Maître Déborah MULLER

- à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG

- à X se disant [U] [E] [H]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [U] [E] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.