CA Montpellier, 20 août 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00475 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RER4
O R D O N N A N C E N° 2026 - 483
du 20 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [H] [S] [N]
né le 11 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [O] [K], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 mai 2026 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [X],
Vu l'arrêté en date du 13 août 2026 du préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [J] [H] [S] [N] alias X se disant [C] [X],
Vu la requête du préfet de l'Hérault en date du 17 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [H] [S] [N] alias X se disant [C] [X],
Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 à 12h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [H] [S] [N] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [J] [H] [S] [N] faite le 19 Août 2026 à 10h53 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h53 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 19 août 2026 à 14h44 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 août 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel de manière contradictoire le 19 août 2026 à 16h32,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Août 2026, à 10h53, Monsieur X se disant [J] [H] [S] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Août 2026 notifiée à 12h19, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévu aux articles L 741-10 et L 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention '.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Sur le défaut de pièce utile, la déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.
Or, en l'espèce, Monsieur [J] ne démontre pas l'absence de production du registre actualisé, ce dernier étant produit, et étant parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci.
Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant dès lors qu'aucun grief précis n'est articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou érronées.
Sur l'absence ou la tardiveté de l'information du parquet :
En l'espèce, il ressort de la procédure que le parquet a été informé du placement en retenue de l'intéressé avant son placement effectif, lors de son contôle d'identité. Le Procureur de la République a été avisé à 16h20, alors que les droits ont été notifiés à 16h25.
Il en résulte que le parquet a été immédiatement avisé, étant relevé que le conseil de Monsieur [J] a reconnu devant le premier juge que l'avis à parquet figurait bien en procédure.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la procédure ne peut être que rejeté.
En tout état de cause, force est de constater que les éléments fournis dans le cadre de la déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Août 2026 à 09h40
La greffière, Le magistrat délégué,
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