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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04664


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04664
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87eca4195da062e05f9145

Texte de la décision

5,811 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVPI

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [Q] [Z]

né le 11 février 2000 à Sri Lanka, de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Adunia Regea Feyisa, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [O] [G] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [I] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026 , à 13h21 complété à 16h30 , par M. X se disant [Q] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [Q] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. X se disant [Q] [I] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. X se disant [Q] [Z], né le 11 février 2000 à [Localité 1], de nationalité srilankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 17 août 2026 à 12 heures 35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Q] [Z].

Le conseil de M. X se disant [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 13 heures 21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La portée limitée des diligences produites et l'absence de perspective documentée d'éloignement

L'absence de prise en compte effective des garanties de représentation dans l'appréciation concrète de la nécessité du maintien

L'absence de réponse au moyen relatif à la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public

Le moyen pris de la tardiveté de l'appel a été mis dans le débat.

Le préfet soutient que l'appel est irrecvable.

MOTIVATION

Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.

Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 17 août 2026 à 12 heures 35 a été adressée au greffe le 18 août 2026, à 13 heures 21, alors que le délai imparti expirait à 12 heures 35 en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

L'avocat fait valoir une circonstance en ce que le premier message n'arait pas été transmis car il était trop volumineux.

A la supposer établie, cette circonstance ne constitue pas une circonstance insurmontable dès lors qu'il appartient à l'expéditeur de s'assurer de l'acheminement de sa déclaration d'appel et de vérifier par tout moyen la capacité de sa messagerie.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la déclaration d'appel irrecevable,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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