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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/00561


Vérifier : CA Paris, 20 août 2026, RG 26/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00561
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ecc2195da062e05f9572

Texte de la décision

21,478 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(n°561/2026, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02373

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Karima ZOUAOUI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,

APPELANT

Monsieur [T] [W] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 03 Février 1990 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparant assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

[Adresse 2]

non comparant, non représenté,

[Z]

Madame [M] [W] [F] [Q]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, substitut général,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:

M. [T] [W] [F], né le 3 février 1990 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 29 juillet 2026, avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant la décision en date du 3 août 2026.

Par requête du 3 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [T] [W] [F].

Par ordonnance du 7 août 2026, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 9 août 2026, le conseil de M. [T] [W] [F] a interjeté appel sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 7 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 14 août 2026.

A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur ne comparaissent pas.

M. [T] [W] [F], assisté de son conseil, a comparu à l'audience.

Son avocat développant oralement ses conclusions écrites reçues le 09 août 2026 contenant les termes de sa déclaration d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 07 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il conclut à l'irrégularité de la procédure au motif de non rétroactivité des décisions administratives de placement et de maintien en hospitalisation tiré de l'admission de Monsieur [W] [F] le 29 juillet 2026 et de la décision d'admission établie le 30 juillet 2026 et s'agissant de la décision de maintien, de son établissement le 3 août 2026 alors que le certificat médical de 72 heures a été établi le 1er août 2026.

A l'audience, il a ajouté à ce moyen d'irrégularité le caractère strictement identique des certificats médicaux des 5 et 14 août 2026 alors qu'une durée de 9 jours d'hospitalisation s'est écoulée entre les deux certificats.

Par avis écrit du 17 août 2026, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la poursuite de la mesure.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.

L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'

Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.

Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.

En l'espèce, s'agissant de l'adminssion en hospitalisation, Monsieur [W] [F] a été admis le 29 juillet 2026 et la décision d'admission a été formalisée le 30 juillet 2026 à 10 H 16 notifiée à l'intéressée le même jour. S'agissant du maintien en hospitalisation, la décision est intervenue le 3 aout 2026 et notifié à l'interessé le même jour alors que le certificat médical des 72 heures avait été établi le 01 août 2026.

Ainsi, la décision de maintien en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation maximale de 72 heures a été prise le 3 août 2026 à 11 heures 01 après certificat médical de 72 heures établi le 01 août 2026 à 10 H 15, et notifiée à M. [W] [F] le 3 août 2026.

Si un tel délai d'une journée entre l'établissement du certtificat médical initial établi à l'admission en hospitalisation le 29 juillet 2026 et la formalisation de la décision le 30 juillet 2026 pourrait ne pas avoir porté atteinte aux droits de M. [W] [F], il n'en est pas de même s'agissant du maintien en hospitalisation complète sans consentement.

En effet, en l'espèce, aux termes du cettificat médical des 72 heures à 10 H 15, il a été considéré par le medécin que l'interessé a été informé de manière adaptée de la décision de maintien des soins sans constement sous la formé prévue au présente certificat médical et a été mis à même de faire valoir valir ses obsevations dans une langue qu'il comprend.

Ce certificat ne porte pas mention de ce que l'état de santé de M.[W] [F] ne lui permettait pas de recevoir notification de la décision d'admission au regard de l'information orale délivrée par le médecin.

La notification du maintien en hospitalisation complète étant intervenue le 3 août 2026 à 11 H 01, M. [W] [F] était dès lors en soins sans consentement depuis trois jours jours sans avoir reçu les informations requises par la loi.

Au surplus, comme l'a relevé à juste titre le conseil de Monsieur [W] [F], il ressort du certificat médical établi le 5 août 2026 dénommé 'Avis motivé d'hospitalisation complète' et du 14 août 2026 dénommé 'certificat médical de situation' et établi 48 heures avant l'audience qu'ils sont strictement identiques et ont été établis par le même médecin psychiatre, le docteur [B].

Les certificats médicaux sont ainsi rédigés par le docteur [B] :

-pour le premier du 5 août 2026 : " Il s'agit d'un patient hospitalisé à l'hôpital d'[Localité 3] pour un trouble psychiatrique chronique, ayant déjà nécessité deux hospitalisations antérieures. Sur le plan clinique, le patient rapporte des idées délirantes d'intoxication par un gaz toxique, qu'il situe à l'origine de ses symptômes depuis 2020. Selon lui, cette exposition serait responsable de douleurs ORL et cervicales, pouvant parfois s'étendre à d'autres organes. Dans ce contexte, il a consulté à plusieurs reprises des médecins ORL et a notamment intégré à son système délirant la découverte d'une sinusite début juillet, pourtant efficacement traitée par antibiothérapie. Le patient est en rupture de suivi au CMP depuis juillet 2025 ainsi qu'en rupture de traitement depuis deux mois. Selon son entourage, les idées délirantes étaient moins marquées sous traitement. Celui-ci a donc été réintroduit, mais depuis un délai encore insuffisant pour permettre d'observer une amélioration clinique à ce jour. À l'heure actuelle, le patient ne présente aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas le motif de son hospitalisation en psychiatrie. Il reste calme au cours de l'hospitalisation, mais manifeste une certaine irritabilité lorsque ses demandes sont différées. Il rapporte avoir présenté, il y a deux à trois ans, des idées suicidaires avec scénarisation sous forme d'intoxication médicamenteuse volontaire (" et si je prenais toute la venlafaxine' "). Il ne présente toutefois plus d'idées suicidaires actuellement. Lors de la dernière consultation, il a exprimé une humeur triste, en lien avec la lassitude ressentie face à ce qu'il considère comme une absence de prise en charge de ses plaintes ORL. Le patient n'adhère que très passivement aux soins psychiatriques et n'en comprend pas l'intérêt. Au regard de l'absence de conscience des troubles, de la persistance des idées délirantes, de la rupture récente de traitement et de l'absence d'amélioration clinique à ce stade, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement apparaît à ce jour justifiée. ";

-pour le second du 14 aout 2026 : ' Il s'agit d'un patient hospitalisé à l'hôpital d'[Localité 3] pour un trouble psychiatrique chronique, ayant déjà nécessité deux hospitalisations antérieures. Sur le plan clinique, le patient rapporte des idées délirantes d'intoxication par un gaz toxique, qu'il situe à l'origine de ses symptômes depuis 2020. Selon lui, cette exposition serait responsable de douleurs ORL et cervicales, pouvant parfois s'étendre à d'autres organes. Dans ce contexte, il a consulté à plusieurs reprises des médecins ORL et a notamment intégré à son système délirant la découverte d'une sinusite début juillet, pourtant efficacement traitée par antibiothérapie. Le patient est en rupture de suivi au CMP depuis juillet 2025 ainsi qu'en rupture de traitement depuis deux mois. Selon son entourage, les idées délirantes étaient moins marquées sous traitement. Celui-ci a donc été réintroduit, mais depuis un délai encore insuffisant pour permettre d'observer une amélioration clinique à ce jour. À l'heure actuelle, le patient ne présente aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas le motif de son hospitalisation en psychiatrie. Il reste calme au cours de l'hospitalisation, mais manifeste une certaine irritabilité lorsque ses demandes sont différées. Il rapporte avoir présenté, il y a deux à trois ans, des idées suicidaires avec scénarisation sous forme d'intoxication médicamenteuse volontaire (" et si je prenais toute la venlafaxine' "). Il ne présente toutefois plus d'idées suicidaires actuellement. Lors de la dernière consultation, il a exprimé une humeur triste, en lien avec la lassitude ressentie face à ce qu'il considère comme une absence de prise en charge de ses plaintes ORL. Le patient n'adhère que très passivement aux soins psychiatriques et n'en comprend pas l'intérêt. Au regard de l'absence de conscience des troubles, de la persistance des idées délirantes, de la rupture récente de traitement et de l'absence d'amélioration clinique à ce stade, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement apparaît à ce jour justifiée.'.

Ce caractère strictement identique des certificats médicaux établis à 9 jours d'intervalle est de nature à remettre en cause la réalité de l'examen médical de Monsieur [W] [F] le 14 août 2026 .

La mainlevée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée et l'ordonnance du 5 août 2026 dont appel infirmée.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [W] [F] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui 'Avis motivé d'hospitalisation complète' du Dr [B] en date du 5 août 2026 et le certificat médical de situation du 14 août 2026 strictement identique - qui relève l'absence de conscience des troubles, la persistance des idées délirantes, la rupture récente de traitement et l'absence d'amélioration clinique à ce stade - il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

et statuant à nouveau,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 7 août 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [W] [F] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.