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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/00564


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00564
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ecc7195da062e05f95f0

Texte de la décision

16,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(n°564/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUQL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02128

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,

APPELANTE

Madame [O] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 6 avril 1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparante assistée de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [J] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

[Localité 3]

Madame [H] [X]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 août 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [Y], né le 6 avril 1972 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 8 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2026, Mme [O] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins aux fins d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [O] [Y].

Par lettre datée du 27 juillet 2026, affranchie le 4 août 2026 et reçue au greffe le 11 août 2026, Mme [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 22 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de Mme [O] [Y].

A l'audience, l'avocat de Mme [O] [Y] soutient que son appel est recevable dès lors que sa lettre est datée du 27 juillet 2026 et qu'elle a été affranchie tardivement par le centre hospitalier.

Sans soulever d'irrégularités quant à la procédure, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

L'article R.3211-24 du CSP dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [Y] a été rendue le 17 juillet 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 22 août 2026.

L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 27 juillet 2026 affranchie le 4 août 2026 par le centre hospitalier et parvenue au greffe de la cour le 11 août 2026.

Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

En l'espèce, il résulte du certificat médical d'admission rédigé par le Dr [Z] [R] en date du 8 juillet 2026 'Patiente âgée de 54 ans, accompagnée au SAU de l'HEGP par la protection civile car n'ouvrait pas la porte à ces enfants. Notion de trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et traitement depuis deux ans. Ce jour en entretien, contact méfiant et bizarre, présentation incurique. Le discours est teinté d'étrangeté, diffluent, désorganisé avec des raisonnements paralogiques, des passages du coq à l'âne (...) Ne répond pas aux questions posées ou fournit des réponses à côté. Idées délirantes florides à thématique persécutive et mégalomaniaque. Déclare être victime d'un piratage informatique depuis 2022. Elle évite l'utilisation d'un smartphone et achète des téléphones 'provisoires'. La patiente n'a pas conscience de ses troubles et est opposée aux soins. Ces troubles rendent impossible le consentement du patient et son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires. ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.' d'où son état nécessitait des soins immédiats.

Il résulte du certificat médical du Dr [T] [V] en date du 15 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge 'Patiente hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement. A l'entretien psychiatrique, ce jour, la patiente est calme, coopérante, de contact méfiant et de présentation excentrique. Elle est assez réticente et le discours est diffluent et désorganisation, marqué par des réponses tangentielles et des raisonnements paralogiques. L'humeur est exaltée, on constante une hypersyntonie et une irritabilité qui accompagnent une accélération de la pensée. Elle verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, imaginatif et hallucinatoire auxquels elle adhère totalement. Elle n'a pas de critique de ses troubles et présente un trouble du jugement. Elle refuse les soins.'. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de situation du Dr [F] [N] en date du 7 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique 'Patiente hospitalisée pour des idées délirantes et un repli avec négligences des nécessités essentielles de l'existence fondant un risque de précarisation importante. Actuellement, la patiente est de contact méfiant. Le discours est désorganisé avec des raisonnements parologiques et un fort envahissement délirant persécutif de mécanisme intuitif et interprétatif qu'elle ne critique aucunement. La patiente présente un important trouble du jugement mettant en péril sa situation sociale et sanitaire ('Je n'ai pas besoin de m'occuper des paiements, tout est automatique' ; 'je suis prof de yoga et je m'en sortirai très bien sans médicaments'). On note des fluctuations émotionnelles importantes avec des moments de logorrhée, de désinhibition, alternant avec des moments de tristesse intense avec crises de larmes. La patiente n'a aucune reconnaissance de ses troubles du comportements au sein de sa copropriété (...). La patiente refuse les traitements médicamentaux, entraînant actuellement une stagnation de l'état clinique.". Le médecin conclut qu'en conséquence la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire.

Enfin, le certificat de situation, établi le 14 aout 2026, soit 48 heures avant l'audience, comporte les mentions suivantes ' Patiente hospitalisée pour des idées délirantes et un repli avec négligences des nécessités essentielles de l'existence matérielle fondant un risque de précarisation importante. Actuellement, la patiente est de contact méfiant. Le discours est désorganisé avec des raisonnements paralogiques et un fort envahissement délirant persécutif de mécanisme intultif et interprétatif qu'elle ne critique aucunement. La patiente présente un important trouble du jugement et des projets mettant en péril sa situation sociale et sanitaire ('je n'ai pas besoin de m'occuper des palements, tout est automatique'; 'je suis prof de yoga et je m'en sortiral très bien sans médicaments'). On note des fluctuations émotionnelles Importantes avec des moments de logorrhée, de désinhibition, alternant avec des moments de tristesse Intense avec crises de larmes. La patiente n'a aucune reconnaissance de ses troubles du comportement au sein de sa copropriété (aurait fait des graffiti 'stop au covid-19" sur les murs des parties communes). La patiente refuse les traitements médicamenteux, entraînant actuellement une stagnation de l'état clinique.'. Ce certificat conclut au maintien des soins psychiatriques en la forme de l'hospitalisation complète.

Il convient de rappeler que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et qu'aucun élément plus récent n'est versé aux débats de nature à venir infirmer la pertinence à ce jour de ce certificat médical de situation précis du 14 août 2026 qui conclut au maintient en hospitalisation à temps complet pour stabilisation clinique.

En conséquence, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience durant lesquels Madame [Y] a déclaré 'Je suis moine [B], je sais faire le calme intérieur, je n'ai pas besoin de traitement', il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [O] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait prématurée. Les conditions d'application des articles L.3212-1 et L. 3212-3 du CSP sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée du 10 août 2026.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 17 juillet 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

[J] GREFFIER [J] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION [J] :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.