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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/00567


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00567
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ecec195da062e05f9bcb

Texte de la décision

16,039 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(n°567/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUSA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 26/04238

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [K] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 15 juillet 1983 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

comparante assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR et TIERS

Madame [G] [Q] - ASSOCIATION SOCIALE ET TUTELAIRE (AST)

demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4]

non comparante, représentée par M. [M] [I], directeur,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2],

demeurant Centre Hospitalier de [Localité 2] [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 août 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [Z], née le 15 juillet 1983 à [Localité 5], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 3 juillet 2026.

Par jugement du 9 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a placé Madame [K] [Z] sous curatelle renforcée et fixé la durée de la mesure à 60 mois.

Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [K] [Z].

Par requête reçue au greffe le 4 août 2026, Mme [K] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins aux fins d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [K] [Z].

Par courrier du 11 août 2026 et parvenu au greffe de la cour d'appel 12 août 2026, Mme [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 10 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 10 août et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de Mme [K] [Z] assistée de son avocat et d'un curateur de l'association ASSOCIATION A.S.T désignée en qualité de curateur de Mme [Z] par le jugement de placement sous curatelle du 9 octobre 2022.

Dans ses écritures datées du 16 août 2026 et à l'audience, l'avocat de Mme [K] [Z] , sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Elle fait valoir que l'ordonnance critiquée se borne à reprendre les termes du certificat médical du 7 août 2026, sans motiver la nécessité du maintien de la mesure.

Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention n'a pas exercé de contrôle de proportionnalité de la mesure.

Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 10 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [Z] a été rendue le 10 août 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 10 août 2026.

L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 11 août 2026 parvenue au greffe de la cour le 12 août 2026.

Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] [B] en date du 3 juillet 2026 que 'Patiente bien connue du service hospitalisée pour des propos incohérents dans un contexte d'arrêt du traitement. Ce jour, contact fluctuant, humeur labile, discours désorganisé verbalisant un délire de persécution mal systématisé à l'encontre de deux femmes de son quartier avec participation comportementale et revendication, elle a porté plainte plusieurs fois et elle adhère complètement à son délire. Ambivalente aux soins avec imprévisibilité comportementale.', d'où son état nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le certificat de situation du Dr [X] [B] en date du 7 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique 'Patiente hospitalisée dans le cadre d'une réquisition judiciaire, en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique et d'arrêt du traitement De meilleur contact, humeur fluctuante et labile. Le discours est globalement cohérent. On note toutefois la persistance d'un délire de persécution, flou et mal systématisé, ainsi que d'un délire de grossesse. Elle rapporte avoir interrompu son traitement en raison de la conviction qu'elle était enceinte. Une amélioration clinique est observée depuis la réinstauration du traitement mais son état clinique demeure fluctuant et fragile. La patiente présente encore des angoisses importantes, des difficultés dans la gestion de son quotidien ainsi que des idées de persécution rendant à ce stade un retour au domicile difficilement envisageable'.

Le dit certifictat conclut que ' Le maintien de l'hospitalisation sans consentement apparaît nécessaire devant l'ambivalence persistante aux soins, de la nécessité d'un réajustement thérapeutique et de l'évaluation de son fonctionnement en dehors du cadre hospitalier avant d'envisager une sortie'.

Enfin, il résulte du certificat médical de situation du Dr [B] du 14 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel 48 heures avant l'audience les mentions suivantes : 'Patiente hospitalisée dans le cadre d'une réquisition judiciaire en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique et d'arrêt du traitement. De bon contact, calme dans le service, humeur labile mais tend progressivement vers la stabilisation et l'euthymie, discours globalement cohérent avec toutefois persistance d'un délire de persécution, flou et mal systémisé à l'encontre d'un ex compagnon et d'une complice. Elle rapporte avoir interrompu son traitement en raison de la conviction qu'elle était enceinte et avec faible critique de ce délire de grossesse. Une amélioration clinique est observée depuis la réinstauration du traitement mais son état clinique demeure fluctuant et fragile. La patiente présente encore des angoisses avec des difficultés dans la gestion de son quotidien et de ses dépenses. Des permissions accompagnées à domicile pourraient être envisagées avant la sortie, afin d'évaluer son comportement et ses capacités d'adaptation en dehors du cadre hospitalier.'. Le médecin conclut qu'en conséquence, la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire.

Mme [Z] fait grief au premier juge de s'être borné à reprendre les avis médicaux dans la motivation de sa décision et de ne pas avoir examiné la possibilité d'une mesure de soins alternative et moins restrictive de liberté que l'hospitalisation complète.

Cependant, il convient de rappeler que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et qu'aucun élément plus récent n'est versé aux débats de nature à venir infirmer la pertinence à ce jour du certificat médical de situation précis et circonstancié du 14 août 2026 qui conclut au maintien en hospitalisation à temps complet pour stabilisation clinique.

En conséquence, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience et sans qu'il soit neccessaire de statuer sur les autres moyens soulévés par son conseil, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [K] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. La mesure d'hospitalisation apparaît donc proportionnée et une mainlevée serait prématurée. Les conditions d'application de l'article L.3212-3 du CSP sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée du 10 août 2026.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 6] en date du 10 août 2026;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

Xavocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.