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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04668


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04668
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ed03195da062e05fa45c

Texte de la décision

6,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04668 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVPP

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [L]

né le 10 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

non assisté à l'audience de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistée sous le n° RG 26/00591 et celle introduite par M. [N] [L] enregistrée sous le n° RG 26/00596,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [N] [L], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [N] [L] régulière,

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [L] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 12h11, par M. [N] [L] ;

- Vu le message reçu le 20 août 2026 à 08h01 par le conseil de M. [N] [L] nous informant s'en tenir aux termes de sa déclaration d'appel ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

-M. [N] [L] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [N] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté notifié le 14 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français notifée le 23 juin 2026.

Le 18 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 19août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [L].

Le conseil de M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La nullité de l'avis prématuré au procureur de la République

L'irrecevabilité de la requête en raison d'erreurs sur le registre

L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, notamment au regard de l'absence de menace actuelle et suffisamment caractérisée pour l'ordre public

Lae préfte demande la confirmation de la mesure.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788).

Le moyen relève à juste titre que le procureur de la République a été avisé à 9h21 de ce que le placement en rétention était organisé dans la matinée. Toutefois, la notification de la décision est intervenue entre 10h11 et 10h15, de sorte que le bref délai qui sépare l'information de la notification du placement doit être interprété comme celui d'une notification immédiate au sens de la loi.

Pour le reste les moyens d'appel, pour ceux qui sont soutenus à l'audience, reprennent à l'identique ceux présentés devant le premier juge qui y a apporté une réponse circonstanciée particulièrement développée dont y a lieu d'adopter sans réserve la motivation.

Les moyens ne sont donc pas fondés et l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

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