CA Paris, 20 août 2026, RG 26/00565
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
(n°565/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUQU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02055
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24 Mai 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparant assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[K]
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [Z], né le24 mai 1991 à [Localité 4], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 1er juillet 2026.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [Z].
Le 5 août 2026, Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 15 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 10 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de Monsieur [N] [Z].
A l'audience et dans ses écritures parvenues au greffe de la cour d'appel le 15 août 2026, l'avocat de Monsieur [N] [Z], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il fait valoir l'absence de 'constatations médicales relatives à l'état de Monsieur [Z]' dans le certificat de 72h en date du 3 juillet 2026
Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [N] [Z] comme tardif, en ce qu'il a été adressé à la cour d'appel le 5 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] a été rendue le 10 juillet 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 15 juillet 2026.
Bien que Monsieur [N] [Z] fait état d'un courrier daté du 27 juillet 2026, il ressort de sa déclaration d'appel datée du 31 juillet 2026 que la mention du 27 juillet 2026 figure au dos de sa déclaration d'appel et fait référence à l'anniversaire de sa mère et que sa déclaration d'appel a été adressée à la cour par enveloppe affranchie du 5 aout 2026.
Monsieur [N] [Z] a donc interjeté appel de la décision par lettre datée du 31 juillet 2026 et adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 août 2026, reçue le 11 août, soit au delà du délai de 10 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance du 10 juillet 2026 intervenue le 15 juillet 2026.
Dès lors, l'appel de Monsieur [N] [Z] sera déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.