CA Rouen, 20 août 2026, RG 26/02970
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Texte de la décision
N° RG 26/02970 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKH3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 août 2026portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [Q] née le 09 Janvier 1988 à [Localité 1] (PHILIPPINE) de nationalité Philippine ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [Y] [Q] ;
Vu la requête de Madame [Y] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [Y] [Q] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [Q] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 août 2026 à 9h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,
- à Me [S] [B], commis d'office exerçant sont droit de suite
- à Madame [X] [L], interprète en langue anglaise ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Nord ; de Madame [Y] [Q] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [Y] [Q] déclaré être née le 9 janvier 1988 à [Localité 1] en Philippines et être de nationalité Philippine. Elle a fait l'objet d'une décision préfectorale ordonnant son placement en rétention administrative le 15 août 2026 à 07h05.
Il est mentionné qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le même jour.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2026 à 13h18, Madame [Y] [Q] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 18 août 2026 à 9h11, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à l'égard de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 19 août 2026 à 11h30, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque mesure prévue par le CESEDA. Il a ordonné la remise en liberté de Madame [A] [Q].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 9h13, estimant qu'elle serait entachée illégalité sur les moyens suivants :
o en raison d'une inversion de la charge de la preuve commis par le premier juge et de la méconnaissance des dispositions de l'article L612 - 3 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve :
Le préfet rappelle au soutien du moyen soulevé que le premier juge a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de Madame [Y] [Q]. Il précise que l'arrêté s'apprécie à la date de son édiction au regard des risques de soustraction la mesure d'éloignement et non simplement au regard des garanties de protection de l'étranger en situation irrégulière.
Il précise que Madame [Y] [Q] s'est maintenue au-delà de la validité de son visa et n'a jamais sollicité de titre de séjour et qu'elle ne justifie pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré une adresse à [Localité 3] sans en justifier. Il critique la position prise par le juge judiciaire qui retient que ce serait à l'administration d'effectuer des vérifications suite à ses déclaration d'intimée.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le juge judiciaire a retenu que Madame [Y] [Q] travaille à [Localité 3] et dispose d'un logement fixe ; que malgré ses déclarations faites lors de son audition, aucune question ne lui a été posée sur le lieu où elle travaille et sur son adresse. La décision frappée d'appel mentionne également que l'intéressée dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'elle a remis celui-ci aux forces de l'ordre.
La cour considère au regard de ces éléments factuels que Madame [Y] [Q] justifie les garanties de représentation sérieuses qui auraient dû lui permettre d'envisager et de la faire accéder à une mesure d'assignation à résidence, le placement en rétention administrative ne devant être décidé que si aucune autre mesure n'est envisageable, étant précisé que le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement n'est pas justifié par les éléments au dossier, l'intéressée ne faisant l'objet d'aucun signalement aux différents fichiers : FAED, EURODAC, SBNA.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue en première instance ayant retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation par l'autorité préfectorale à l'occasion de la prise de décision ordonnant le placement en rétention administrative de Madame [Y] [Q] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [Q];
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 4], le 20 Août 2026 à 15 Heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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