TJ 97416, 21 août 2026, RG 26/01936
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Texte de la décision
N° RG 26/01936 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBN3V - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 21 Août 2026
N° RG 26/01936 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBN3V
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 21 AOUT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.S. EGIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [L] [V] le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Z] [K]
S.E.L.A.S. EGIDE
et au commissaire de justice
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] était associé-gérant de la société à responsabilité limitée PEINTURE COULEUR REUNION, société au capital de 500 euros, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 3] ([Localité 2]). Madame [W] [A] [P] en était la seconde associée-gérante.
Suivant jugement du 10 mars 2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre a ouvert, sur assignation de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PEINTURE COULEUR REUNION et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 11 juin 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELAS EGIDE étant maintenue en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a constaté que Madame [P] avait démissionné de ses fonctions de gérante suivant procès-verbal des associés du 31 décembre 2016 et que Monsieur [K] était devenu gérant associé unique de la société, et a dit qu'il y avait lieu de procéder aux notifications des décisions à venir dans le cadre de la procédure collective à Monsieur [K] à sa dernière adresse connue, [Adresse 4].
Le 18 décembre 2020, la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire liquidateur, a reçu une proposition de rectification faisant suite à une vérification de comptabilité dont les opérations se sont déroulées à son propre siège.
Le 29 mars 2023, une proposition de rectification portant sur un total de 367 607 euros au titre des années 2017 à 2019 a été adressée à Monsieur [K] personnellement.
Monsieur [K] indique avoir fait l'objet, pour le recouvrement de cette créance, de saisies sur salaire et d'avis à tiers détenteur pratiqués par la Direction régionale des finances publiques de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la SELAS EGIDE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
Bien que régulièrement citée suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SELAS EGIDE n'a pas constitué avocat ni conclu.
Monsieur [K], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
JUGER que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 10 mars 2020 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 11 juin 2020 rendus par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE de la Réunion n'ont pas été signifiés à Monsieur [Z] [K] qui était le gérant unique de la SARL PEINTURE COULEUR REUNION suite à la démission de Madame [W] [T] [G] [P] actée par procès-verbal des associés en date du 31 décembre 2016 ;
PRONONCER l'annulation du jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 10 mars 2020 et du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 11 juin 2020 rendus par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE de la Réunion ;
JUGER que ces jugements ne peuvent produire encore effet car ils sont non avenus ;
DEBOUTER la SELAS EGIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNER la SELAS EGIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
La SELAS EGIDE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du juge de l'exécution
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose dans le même sens que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du juge de l'exécution est cantonnée aux difficultés nées, d'une part, de l'exécution d'un titre exécutoire poursuivie à l'encontre du demandeur et, d'autre part, des mesures d'exécution forcée ou conservatoires dont ce dernier fait l'objet. Le juge de l'exécution n'a, en dehors de ce cadre, pas le pouvoir de connaître d'une action tendant à l'annulation ou à la remise en cause de décisions rendues par une autre juridiction.
En l'espèce, Monsieur [K] sollicite du juge de l'exécution qu'il juge non signifiés, qu'il annule et qu'il déclare non avenus le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 10 mars 2020 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 11 juin 2020, rendus par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre à l'encontre de la société PEINTURE COULEUR REUNION.
Or, il n'est ni allégué ni justifié qu'une quelconque mesure d'exécution forcée serait actuellement poursuivie à l'encontre de Monsieur [K] sur le fondement de ces deux jugements. Ceux-ci n'ordonnent en effet aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de Monsieur [K] et ne constituent pas le titre exécutoire sur le fondement duquel les saisies sur salaire et avis à tiers détenteur dont il indique faire l'objet ont été pratiqués, ce titre résidant dans les actes de recouvrement pris par l'administration fiscale à la suite de la procédure de rectification, dont Monsieur [K] précise lui-même qu'il entend contester la régularité devant le tribunal administratif.
Le lien invoqué par Monsieur [K] entre l'irrégularité alléguée de la procédure collective et le quantum de la créance fiscale mise à sa charge relève ainsi, non pas d'une difficulté relative à l'exécution d'un titre exécutoire poursuivie contre lui, mais d'une contestation, par voie d'action autonome, de la validité même de décisions rendues par le Tribunal Mixte de Commerce dans une instance à laquelle la société PEINTURE COULEUR REUNION, personne morale distincte de son gérant, était seule partie.
Une telle contestation échappe à l'office du juge de l'exécution statuant en matière mobilière et relève de la compétence de la juridiction qui a rendu les décisions critiquées ou, le cas échéant, de la cour d'appel, par les voies de recours appropriées.
Il convient dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des demandes présentées, de se déclarer matériellement incompétent pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], qui succombe en son action portée devant une juridiction incompétente, supportera la charge des dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z] [K] tendant à voir juger non signifiés, annuler et déclarer non avenus le jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 10 mars 2020 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 11 juin 2020, rendus par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion à l'encontre de la société PEINTURE COULEUR REUNION ;
DÉSIGNE le Tribunal Mixe de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion comme la juridiction estimée compétente ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l'instance.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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