TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00257 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K],
né le 10 juillet 1975 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES (Me Nicolas BECKER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 29
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT, sise [Adresse 4]
représenté par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 56 et par la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocats plaidants
- Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
- Monsieur [E] [Q],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 40
Société SGAM MONCEAU ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 940 475 023
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 8 et par la SELARL JURISQUES (Me Catherine FOURMENT), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Août 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 avril, 28 avril et 7 mai 2026, Monsieur [L] [K] a fait assigner en référé Monsieur [E] [Q], la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [L] [K], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E] [Q], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), et la société SGAM MONCEAU ASSURANCES es qualité d’assureur dudit Syndicat des copropriétaires afin de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), à faire procéder sans délai à l’étaiement du plancher affecté, à savoir le R+2, à sécuriser l’ensemble des planchers du R+1 et R+2, à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout risque d’effondrements ou d’aggravation des désordres, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de juger que la condamnation correspondant à l’astreinte et au montant issu de sa liquidation ne seront pas récupérables en charges communes à son encontre ; de juger que les frais engagés par le Syndicat des copropriétaires au titre de sa condamnation à mettre en place un dispositif permettant d’assurer la stabilité et la sécurité de l’ensemble de la structure du bâtiment ne seront pas récupérables en charges communes à son encontre ; juger que les condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ne seront pas récupérables en charges communes à son encontre ; condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [K] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], parcelle cadastrée BN [Cadastre 1] ; il explique avoir mis en location cet appartement ; il indique qu’au mois d’avril 2019, suite à des travaux de démolition de cloisons effectués par la société MORVAN NICOLAS dans l’appartement du premier étage appartement à Monsieur [E] [Q], le plancher de son appartement s’est partiellement effondré ; il indique qu’une expertise amiable a été diligentée par la société TEXA à la demande de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, son ancien assureur ; il explique que la société TEXA a constaté l’affaissement du plancher du fait de la démolition de cloisons devenues porteuses dans l’appartement de Monsieur [Q] ; il ajoute que deux poutres IPN ont été posées par la société MORVAN NICOLAS afin de mettre fin à l’affaissement du plancher sans diagnostic structurel complet de l’ouvrage ; il précise que ses locataires ont été contraints de déménager face à l’affaissement du sol, l’apparition de fissures et le craquement du parquet ; il explique que, suivant courrier du 11 mai 2020, la société TEXA EXPERTISES a enjoint le Syndic de s’assurer de la sanité et de la stabilité du solivage bois identifié comme une partie commune ; il indique qu’en février 2026 un dégât des eaux est survenu dans la salle de bain de Monsieur [Q] et a fortement détérioré les solives situées sous cette salle de bain ; il ajoute qu’un signalement a été effectué le 13 février 2026 par les locataires de l’appartement de Monsieur [Q] et qu’une visite a eu lieu le 17 février 2026 par le bureau d’étude PEXIN ; il indique qu’un rapport a été rendu le 18 février 2026 mettant en avant divers désordres, remettant en cause la stabilité du plancher et indiquant une note critique avec des délais de traitement urgents ; il explique qu’un arrêté de mise en sécurité urgente a été rendu par la Mairie d’[Localité 5] le 20 février 2026 ; il précise qu’une réunion d’expertise s’est tenue sur les lieux le 18 mars 2026 à la demande des locataires de Monsieur [Q] et en présence de la société UNION D’EXPERTS SAVOIE ; il indique que le risque d’effondrement total du plancher inférieur de son appartement est patent ; il ajoute que seulement 4 étais ont été installés dans le bien de Monsieur [Q], désormais vacant, afin de soutenir le plancher de son appartement.
Suivant conclusions, Monsieur [L] [K] complète ses demandes et sollicite de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande formulée à son encontre, de donner acte de ce qu’il formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [Q], de juger que les frais d’expertise devront être partagé par moitié entre lui et Monsieur [Q].
Monsieur [E] [Q] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E] [Q], représentés, formulent protestations et réserves d’usage ; demandent de débouter le demandeur de ses autres demandes formées à leur encontre et demandent reconventionnellement une mesure d’expertise judiciaire de l’appartement de Monsieur [Q].
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [L] [K], représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de débouter le demandeur de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), représenté, formule protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise aux frais avancés des demandeurs ; demande, dans le cas où une ou plusieurs expertises seraient ordonnées, de réduire le délai de règlement de la provision d’expertise à 8 jours et le délai de dépôt du rapport à 2 mois ; demande de débouter le demandeur de sa demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte et de ses autres demandes ; demande de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître GARNIER.
La société SGAM MONCEAU ASSURANCES es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), représentée, formule protestations et réserves d’usage, demandent de dire et juger que la consignation éventuelle sera mise à la charge du demandeur, de rejeter toute autre demande et de condamner le demandeur aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de travaux sous astreinte :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Monsieur [L] [K] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), à faire procéder sans délai à l’étaiement du plancher affecté, à savoir le R+2, à sécuriser l’ensemble des planchers du R+1 et R+2, à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout risque d’effondrements ou d’aggravation des désordres, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Il explique qu’un dommage imminent a été mis en lumière par la société PEXIN et par la Mairie d’[Localité 5] le 20 février 2026. Il indique que le Syndicat des copropriétaires n’a pas pris les mesures adéquates afin de faire cesser ce danger grave et imminent tandis que l’assureur de Monsieur [K] lui a indiqué que l’affaissement du plancher résultait du fléchissement du solivage bois, identifié comme partie commune. Il ajoute qu’au mois de février 2026, la Mairie d’[Localité 5] a enjoint le Syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des personnes en procédant sous 24 heures à la sécurisation d’urgence de l’ensemble des planchers R+1 et R+2 et à la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer la stabilité de l’ensemble de la structure. Il indique qu’aucun renforcement pérenne du solivage ni diagnostic structurel complet n’ont été réalisés. Il précise que des désordres similaires à ceux constatés il y a six ans sont de nouveaux apparus et témoignent d’une problématique structurelle. Il ajoute que les mesures prévues par le devis établi par la société [X] ne sont pas de nature à prévenir le dommage imminent et que le Syndicat doit faire procéder sans délai à l’étaiement du plancher du R+2, sécurisé l’ensemble des planchers du R+1 et R+2 et mettre en place un dispositif permettant d’assurer la stabilité de l’ensemble de la structure.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), s’oppose à cette demande. Il explique que les diligences sollicitées par le demandeur ont déjà été mises en œuvre. Il indique que la société PEXIN est intervenue dès février 2026 et que les mesures préconisées ont consisté dans la purge de la salle de bains du logement R+1 et de la chambre R+1 et l’étaiement du couloir du logement R+1. Il ajoute qu’il a été préconisé un étaiement du plancher pour le logement R+2 sur 3 cloisons. Il précise qu’une réunion d’expertise est intervenue le 18 mars 2026 et que le rapport a été transmis à une entreprise pour un devis de travaux. Il ajoute que l’entreprise est intervenue en présence de la société PEXIN. Il explique avoir fait établir un devis de travaux par la société [X] et un devis de maîtrise d’œuvre par la société PLENETUDE. Il précise qu’une assemblée générale a été convoquée sous la forme extraordinaire pour entériner le devis de maîtrise d’œuvre. Il ajoute qu’un vote favorable à la réalisation des travaux est intervenu selon assemblée générale du 23 juin 2026. Il précise que les travaux votés sont des travaux de réparations et non des travaux conservatoires.
En l’espèce, un diagnostic structurel sur le plancher R+1 a été réalisé par la société PEXIN le 2 avril 2026, laquelle a indiqué qu’un étaiement du plancher a été réalisé et a précisé que la stabilité de ce plancher sur le long terme nécessitait impérativement des travaux. Il est démontré que la société [X] est intervenue sur le bien pour procédé à des installations visant à consolider l’ensemble et que, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2026, un vote favorable à la réalisation des travaux et aux appels de fonds a été réalisé.
Ainsi, au regard du rapport de la société PEXIN et des installations réalisées par la société [X], et considérant que le demandeur ne fournit aucun document relatif à des préconisations techniques par des professionnels alléguant de la nécessité de mesures conservatoires supplémentaires et qu’il ne démontre pas l’insuffisance du dispositif provisoire actuel ; l’existence d’un dommage imminent est écartée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par Monsieur [L] [K] au titre de la réalisation de travaux sous astreinte.
Sur les demandes d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [Q] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur leurs appartements respectifs.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), formule protestations et réserves d’usage et demande, le cas échéant de fixer le délai de versement de la provision à 8 jours et le délai de rendu du rapport d’expertise à deux mois. Néanmoins, il indique que cette demande est en décalage avec l’état d’avancement des démarches aux fins de remédier aux désordres, les travaux ayant été devisés et votés. Il précise qu’une expertise judiciaire risque d’entraîner un retard dans l’exécution des travaux et des coûts supplémentaires alors qu’il n’existe pas de réel débat technique sur la détermination des causes des désordres, les travaux susceptibles d’y remédier et le chiffrage. Il ajoute que, concernant les responsabilités, les constatations déjà faites et celles qui pourront éventuellement être faites lors des travaux permettent d’apporter une réponse à cette question. Il précise que la Commune s’est déjà manifestée pour une exécution de travaux à très brève échéance.
Considérant néanmoins que les présentes demandes d’expertise judiciaire permettront, notamment, d’éclairer le juge du fond sur les responsabilités qui pourraient être encourues et de déterminer l’origine des désordres, sur la base de constatations techniques réalisées contradictoirement avec l’ensemble des parties ;
Il n’y a pas lieu d’écarter les demandes d’expertise judiciaire formulées. Néanmoins, il conviendra, compte tenu de la nécessité de procéder rapidement à des travaux, de restreindre les délais de provision et d’expertise à de courts délais, soit 15 jours pour la provision et 3 mois pour le rapport d’expertise.
Monsieur [L] [K] verse au dossier le rapport d’expertise amiable de la société TEXA en 2019, le courrier de la société TEXA à la société PEAK le 11 mai 2020, l’avis technique de la société PEXIN le 17 février 2026 et l’arrêté de mise en sécurité du 20 février 2026. Monsieur [E] [Q] s’en rapporte à l’avis technique du 17 février 2026 et l’arrêté de mise en sécurité du 20 février 2026.
Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [Q] démontrent ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable de la société TEXA en 2019, de l’avis technique de la société PEXIN le 17 février 2026 et de l’arrêté de mise en sécurité du 20 février 2026, qu’il existe des désordres affectant leurs appartements. Il en résulte en conséquence un motif légitime Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [Q] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [L] [K], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E] [Q], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), et la société SGAM MONCEAU ASSURANCES es qualité d’assureur dudit Syndicat des copropriétaires.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs aux opérations d’expertises, le défendeur ne pouvant, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [L] [K] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formulée par Monsieur [L] [K] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [I] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
Concernant l’appartement de Monsieur [L] [K] :
- Convoquer les parties à se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] parcelle cadastrée section BN [Cadastre 1] et recueillir leurs explications,
- Se faire remettre tous les documents utiles,
- Se rendre sur les lieux dans les plus brefs délais,
- Décrire, inventorier et photographier l’ensemble des désordres affectant le plancher de l’appartement de Monsieur [L] [K],
- Constater l’origine, la nature, l’étendue et l’évolution des désordres affectant le plancher de l’appartement de Monsieur [L] [K],
- Constater et vérifier l’existence des dégradations et désordres de toute nature causés au plancher de l’appartement de Monsieur [L] [K] décrits au sein de la présente assignation (outre les éventuelles conclusions subséquentes) et des pièces annexées, notamment dans l’arrêté de mise en sécurité urgente du 20 février 2026, et les décrire tout en indiquant leur nature et leur origine,
- Dire si, à son avis, ces griefs et désordres présentent un caractère évolutif, dangereux ou urgent, menacent la solidité de la construction, la destination de l’ouvrage, l’étanchéité ou l’isolation des murs, la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage et la sécurité des personnes, et apprécier s’ils sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la stabilité de l’immeuble,
- Rechercher et déterminer l’origine et les causes probables des griefs, dégradations et désordres constatés ainsi que leur importance, et notamment dire si ceux-ci peuvent être imputés, en tout ou partie, aux travaux exécutés sur la propriété voisine du R+1 en 2019, appartenant à Monsieur [E] [Q],
- Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux griefs et désordres signalés, les préconiser et les évaluer,
- Indiquer les mesures conservatoires immédiates à mettre en œuvre pour prévenir toute aggravation, risque supplémentaire ou danger (sécurisation d’urgence de l’ensemble des planchers du R+1 et du R+2, étaiements, confortements etc.),
- Dans le cas où, en raison d’un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût, à la charge de qui il appartiendra, et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause,
- En cas d’urgence, prescrire, à la charge de qui il appartiendra, les travaux indispensables à assurer la sécurité des biens et des personnes et les chiffrer,
- Evaluer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [L] [K] du fait des dégradations et désordres, donner son avis sur ces préjudices, ainsi que sur les responsabilités encourues,
- Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Dire si une expertise complémentaire (géotechnique, structurelle, etc.) s’avère nécessaire pour compléter ses constatations et donner à l’Expert la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Concernant l’appartement de Monsieur [E] [Q] :
- Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, recueillir leurs explications, et se faire communiquer tous documents utiles,
- Entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
- Vérifier, décrire l'existence et l’ampleur des désordres affectant l’appartement de Monsieur [E] [Q], tels qu’exposés dans ses conclusions et décrits notamment dans le rapport PEXIN du 17 février 2026 et l’arrêté municipal de mise en sécurité du 20 février 2026,
- Dire si les désordres proviennent d'un défaut de conformité, d'une erreur de conception, d'une mauvaise direction ou surveillance des travaux, d'un vice de matériau, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'utilisation des ouvrages, ou toute autre cause,
- Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dire s’ils présentent un risque pour les occupants et les biens,
- Donner son avis sur les responsabilités encourues, chiffrer le coût ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux dommages et dégâts constatés,
- Évaluer l'ensemble des préjudices subis y compris le préjudice de jouissance et économique,
Concernant Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [Q] :
- Dès lors que les opérations d’investigation seront terminées, autoriser les requérants à effectuer le cas échéant les travaux d’urgence à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
- Dresser un pré-rapport dans un délai bref en cas d’urgence constatée,
- Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et fournir des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif,
- Du tout, dresser un rapport dans un délai de 3 mois à compter du versement de la provision ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée, pour moitié, soit 2000 euros, par Monsieur [L] [K] et pour moitié, soit 2000 euros, par Monsieur [E] [Q] avant le 4 septembre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [K] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [K] et Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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