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TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00251


Vérifier : TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889274195da062e075ddb3

Texte de la décision

15,554 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00251 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDR5

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

COMPAGNIE GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 11
et par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société HOLDING SOCOTEC,
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 508 402 450
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

- Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d’assureur de la société [C]

- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d’assureur de la société [C]

représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidants - 202

Société AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
non comparante, ni représentée

Société [C] & FILS,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 453 053 654
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 127 et par la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants

Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
es qualité d’assureur de la société MARTOIA TP
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 38

Société MARTOIA TP,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 076 720 382
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 22 et 23 avril 2026, la société GENERALI IARD a fait assigner en référé la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société [C], la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [C], la société MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [C], la société MARTOIA TP et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MARTOIA TP afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 2 mars 2026 leurs soient déclarées communes et opposables et de dire qu’elles se dérouleront à leur contradictoire, et de réserver les dépens.

La société GENERALI IARD expose au soutien de sa demande que la société MGM COHENNOZ a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommée [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 6] ; elle explique que la déclaration d’ouverture de chantier date du 23 juin 2014 et que la réception du bâtiment E est intervenue le 10 septembre 2015 par procès-verbal de réception ; elle indique que, le 22 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires lui a notifié une déclaration de sinistre concernant deux désordres affectant le bâtiment E, des infiltrations et des dégradations de l’enduit sur l’isolant thermique extérieur ; elle précise avoir mandaté la société EURISK qui a déposé un rapport préliminaire dommages ouvrage le 13 octobre 2016, lequel a été notifié au Syndicat des copropriétaires ; elle ajoute lui avoir notifié son refus de prise en charge le 21 octobre 2016 ; elle explique que, par ordonnance de référé en date du 13 mars 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [X] [S] a été désigné Expert ; elle indique que l’Expert a déposé son rapport le 24 mai 2018 et qu’il n’a pas constaté le dommage relatif aux infiltrations mais uniquement le dommage relatif aux dégradations de l’enduit ; elle ajoute que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a donné assignation au fond aux sociétés MGM COHENNOZ, DUBOURGEAT ENTREPRISE, SMA et GENERALI IARD par exploit en date du 22 novembre 2018 aux fins, principalement, de les condamner à lui payer la somme de 7 001,50 euros TTC au titre des travaux de réparation ; elle indique qu’une ordonnance de désistement d’instance et d’action a été rendue le 30 avril 2021, les parties ayant trouvé un accord ; elle ajoute que, se prévalant de la persistance des infiltrations, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert suivant assignation en date du 29 novembre 2019 ; elle indique avoir mandaté un expert dommage ouvrage et, sur la base de nouvelles investigations, avoir formulé une proposition d’indemnisation qui a été acceptée par le Syndicat ; elle précise qu’une quittance d’indemnisation a été signée par le Syndicat le 22 octobre 2021 et qu’il a reçu les fonds ; elle indique que le Syndicat s’est désisté de sa demande ; elle explique que le Syndicat des copropriété a sollicité la désignation d’un expert selon assignation en référé en date du 7 septembre 2023 ; elle indique que, selon ordonnance du 14 juin 2024, la radiation de l’instance a été ordonnée ; elle précise que des conclusions de reprise d’instance ont été déposés par le Syndicat et que l’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00460 ; elle précise que, par assignation du 14 novembre 2025, la société MGM COHENNOZ l’a attrait à la cause en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ; elle indique que, selon ordonnance de référé en date du 2 mars 2026, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] a été désigné en qualité d’Expert.

La société [C], représenté, sollicite de juger que les demandes formées à son encontre sont forcloses ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise à son encontre et de condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [C] et la société MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [C], représentées, demandent de débouter la société GENERALI IARD de ses demandes formées à leur encontre pour cause de forclusion et, en tout état de cause, de prescription ; et demandent de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MARTOIA TP, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

La société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société MARTOIA TP, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il convient de relever à titre liminaire et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, que le juge des référés n’a vocation à prononcer des forclusion ou prescription, mais à évaluer, à l’aune des développements faits sur ces points, si un intérêt légitime à étendre une expertise à ceux ou celles qui les soulèvent demeure.

La société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [C] et la société MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [C], sollicitent de voir déclarer forcloses ou, en tout état de cause, prescrites, les demandes formulées par le demandeur à leur encontre. Elles indiquent qu’aucun acte interruptif n’a été engagé à leur encontre depuis la réception des ouvrages le 10 septembre 2015.

La société [C] sollicite de voir déclarer forclose les demandes formulées par le demandeur à son encontre. Elle indique qu’aucun acte interruptif n’a été engagé à son encontre depuis la réception des ouvrages le 10 septembre 2015. Elle ajoute que la société GENERALI avait connaissance depuis le 22 octobre 2016 de la présence d’infiltrations et d’un potentiel sinistre pouvant toucher le lot gros œuvre. Elle indique que sa garantie décennale s’est terminée le 10 septembre 2025. Elle ajoute que la société GENERALI ne démontre pas l’avoir convoqué aux opérations d’expertises de septembre ou octobre 2024. Elle explique que les rapports produits ne visent pas les ouvrages qu’elle a réalisés. Elle précise que la société GENERALI disposait d’un délai de 5 ans pour agir à son encontre à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits dans le délai d’épreuve de 10 ans.

La société GENERALI s’oppose à ces demandes. Elle explique que les opérations d’expertise dommage ouvrage qui se sont déroulées en septembre et octobre 2024 sont contradictoires à leur égard, qu’elle a indemnisé le sinistre déclaré initialement par le maître d’ouvrage selon paiement du 22 octobre 2021, et qu’elle dispose d’une action subrogatoire contre les responsables à ce titre soumis au délai de prescription de 5 ans. Elle indique que les sociétés MMA IARD et MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont adhérentes de la convention selon laquelle la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l’expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l’égard de leurs assureurs. Elle ajoute que ce débat relève du seul juge du fond. Elle explique qu’elle se réserve également le droit de considérer que l’action du Syndicat des copropriétaires est tardive si le seul fondement de la garantie décennale des constructeurs devait être retenu.

Aussi, et bien que le délai de 10 ans dont dispose l’article 1792-4-3 du code civil soit écoulé, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure et sans connaître le ou les fondements juridiques de l’éventuelle action au fond et à l’aune des éléments portés par la demanderesse, de déterminer avec certitude si toutes prescriptions et forclusions sont acquises à l’encontre des sociétés [C], MMA IARD et MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [C] et si toutes voies d’action envisageables sont épuisées ;

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à considérer que les demandes d’extension à l’endroit de la société [C] et des sociétés MMA IARD et MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [C] seraient dépourvus d’intérêt légitime faute d’action judiciaire recevable en raison de forclusion ou prescription.

La société [C] sollicite de débouter le demandeur de sa demande d’expertise formulée à son encontre au motif que les deux rapports d’expertises dommages ouvrages produits excluent toute responsabilité à son égard et qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertises précédentes.

Considérant néanmoins que ces rapports sont des rapports d’expertise amiable et que la présente demande d’expertise judiciaire vise précisément à déterminer l’origine des désordres et les responsabilités qui pourraient être encourues ;

Il convient de faire droit à la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours à la société [C], du seul fait qu’elle soit intervenue sur le chantier litigieux.

Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, [C] et MARTOIA TP sont intervenues au chantier litigieux et ne sont pas dans la cause expertale en cours.

Il apparaît également que la société L’AUXILIAIRE est assureur de la société MARTOIA TP, il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD est assureur de la société SOCOTEC, que la société MMA IARD est assureur de la société [C] et que la société MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est assureur de la société [C], et qu’elles ne sont pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, [C] et MARTOIA TP pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours ainsi qu’à leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [C], la société MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [C] et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MARTOIA TP.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Pour les mêmes motifs, la société [C] et les sociétés MMA IARD et MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [C] seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société [C], la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [C], la société MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [C], la société MARTOIA TP et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MARTOIA TP, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] suivant ordonnance de référé en date du 2 mars 2026 ;

DEBOUTONS la société [C] et les sociétés MMA IARD et MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [C] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société GENERALI IARD aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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