TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LE MELROSE”, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA, sise [Adresse 2]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES ( Me Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67
DÉFENDERESSES
Société OTIS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 107 800
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 10 et par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 13 et par la SELARL DENIAU AVOCAT GRENOBLE (Me Ronald LOCATELLI), avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société AER ARCHITECTES,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 499 754 420
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL MLB AVOCATS (Me Marie-Luce BALME), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société EX-YU FACADES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 045 110
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 56
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
en sa qualité d’assureur de la société EX YU FACADES
représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 2
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 7 et 8 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, a fait assigner en référé la société AER ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EX-YU FACADES, la société AXA FRANCE IARD, la société OTIS et la société ALLIANZ IARD afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, expose au soutien de sa demande qu’une société dénommée MELROSE a été constituée par devant Maître [Q] [Z] suivant acte reçu le 15 juillet 2015 ; il explique qu’elle avait pour objet la construction après démolition des bâtiments existants d’un immeuble collectif situé à [Localité 4] ; il indique que la société AER ARCHITECTES est notamment intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre avec mission complète et que la société EX-YU FACADES a été titulaire du lot 6 relatif à l’isolation extérieur et l’enduit de façade ; il ajoute que la déclaration d’ouverture de chantier date du 3 septembre 2015 ; il précise qu’une assurance dommage ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société ALLIANZ ; il explique que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée le 25 août 2017 et que le chantier a été déclaré achevé le 26 juillet 2017 ; il indique qu’une attestation de non-contestation de l’achèvement et de la conformité a été délivrée par la Mairie de [Localité 4] le 7 septembre 2017 ; il précise que la réception des travaux est intervenue le 28 juillet 2017 ; il ajoute que suivant acte reçu par Maître [Q] [Z] le 7 septembre 2017, il a été décidé de la dissolution de la société MELROSE ; il explique avoir constaté des désordres au niveau du revêtement de façade (détachement d’enduit) et de sous-face des balcons (cloques et infiltrations) ; il précise que des infiltrations d’eau sont visibles à l’intérieur de certains appartements ; il indique qu’une déclaration de sinistre a été effectué auprès de la société ALLIANZ qui a refusé sa garantie ; il ajoute que l’ensemble des désordres ont été constaté par procès-verbal de constat du 24 novembre 2025 ; il explique que l’appel d’urgence de l’ascenseur est hors-service.
La société AER ARCHITECTES, représentée, formule protestations et réserves d’usage à condition que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit mise à la charge du demandeur et demande de réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société OTIS, représentée, demande de débouter le demandeur de sa demande d’expertise formulée à son encontre et demande de le condamner aux dépens.
La société ALLIANZ IARD, la société EX-YU FACADES, représentées, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de sociétés ENTORIA et WAKAM :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La société OTIS s’oppose à la demande d’expertise formulée à son encontre et demande de débouter le demandeur de cette demande formulée à son encontre, ce qui s’analyse en une demande de mise hors de cause. Elle explique que le problème de dysfonctionnement de l’appel d’urgence de l’ascenseur, s’il est avéré, ne justifie pas la mise en place d’une expertise. Elle précise que le demandeur ne démontre pas l’avoir informé de ce dysfonctionnement avant de lancer une procédure ni qu’elle refuse d’intervenir. Elle précise que les autres désordres allégués ne la concernent pas. Elle ajoute que le désordre allégué relatif aux ascenseurs n’a pas été constaté par commissaire de justice. Elle ajoute qu’elle s’est rendue sur site et a constaté que le kit GSM était instable, de sorte qu’elle a procédé à son remplacement.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, ne présente aucune argumentation en réponse aux conclusions de la société OTIS et ne conteste pas son intervention.
En l’espèce, il apparaît au regard des pièces du dossier que la société OTIS est en charge de la maintenance des ascenseurs de la copropriété [Adresse 9].
Il n’est pas contesté que la société OTIS soit intervenue et que cette intervention ait mis fin au seul désordre allégué sur les ascenseurs, lié à un dysfonctionnement du bouton d’appel d’urgence.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par la société OTIS sera accueillie.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, verse au dossier la note descriptive du bâtiment, le contrat de maîtrise d’œuvre passé avec la société AER ARCHITECTES, l’attestation d’assurance de la société MAF pour la société AER ARCHITECTES, le contrat du lot façade passé avec la société EX-YU FACADES, l’attestation d’assurance de la société AXA assureur de la société EX-YU FACADES, l’attestation d’assurance de la société ALLIANZ, le procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2025, la déclaration d’ouverture de chantier, l’attestation de non-contestation de conformité, le procès-verbal de réception EX-YU FACADES et le procès-verbal de levée des réserves, les refus de garantie des 17 février 2023 et 18 décembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, démontre ainsi, par la production du procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2025, qu’il existe des désordres affectant le bien immobilier construit. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société AER ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EX-YU FACADES, la société AXA FRANCE IARD, et la société ALLIANZ IARD.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société OTIS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450935282
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux et les visiter,
- Entendre les parties,
- Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
- Examiner et décrire les désordres, non-conformités et malfaçons dénoncées au sein de la présente assignation et dans les pièces annexées,
- Rechercher leur cause, leur origine,
- Dire s’ils constituent des non-conformités, des dommages d’ordre esthétique ou des malfaçons ou vices graves affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
- Estimer le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
- Evaluer le préjudice subis par les requérants, et notamment ceux en lien avec les difficultés d‘entretien du sol,
- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, avant le 12 octobre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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