TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00288
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00288 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE [N],
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [Numéro identifiant 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’AARPI ALTIX AVOCATS - Me Laurence BORNENS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 25 et ayant pour avocat constitué, Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société H ROYAL,
immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 850 523 531
dont le siège social est sis chez la SAS [U] - [Adresse 2]
représentée par le cabinet AMC AVOCATS (Me Jean-Marc HYVERT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 58
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la société ENTREPRISE [N] a fait assigner en référé la société H ROYAL, afin de la voir condamner à lui payer une provision de 72 033,41 euros HT au titre des factures échues non réglées, le tout avec intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la première demande en règlement intervenue ; la somme de 40 euros pour chaque facture impayée, augmentée des pénalités et intérêts de retard à compter de l’échéance des factures ; la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société ENTREPRISE [N] expose au soutien de sa demande que la société H ROYAL est propriétaire d’un immeuble exploité comme hôtel par la société LA COUR DU 6 ; elle indique que les deux sociétés sont dirigées par Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [U] ; elle explique que la société H ROYAL, dans le cadre de la rénovation de cet hôtel, a passé divers marchés de travaux privés dont deux auprès d’elle pour des travaux de doublages plafonds et peinture intérieure ; elle indique avoir réalisé les prestations et les avoir facturées au fur et à mesure de leur réalisation ; elle ajoute avoir été sollicitée aux fins de délais de paiement par sa débitrice et avoir consenti, par mail du 10 octobre 2025, un échéancier ; elle précise que Monsieur [C] n’a pas respecté cet échéancier et a sollicité un nouvel échelonnement du paiement de la somme de 71 068,83 euros déjà échu, indiquant payer la moitié le 10 novembre 2025 et l’autre moitié mi-décembre 2025 ; elle explique que la société H ROYAL n’a pas respecté cet engagement ; elle précise que ladite société lui a versé la somme de 40 807,47 euros le 13 janvier 2026 et qu’elle est aujourd’hui débitrice de la somme de 86 440,09 euros TTC ; elle indique que Monsieur [C] a sollicité un nouvel échéancier sur 3 mois pour apurer les sommes restant dues le 5 février 2026 ; elle explique lui avoir demandé de régler le tiers de la somme de 70 793,02 euros restant due, soit 23 597,67 euros afin de montrer sa bonne foi et lui avoir demandé de fournir un justificatif écrit de la part de son établissement bancaire confirmant la planification ferme et irrévocable du paiement aux deux échéances suivantes, à défaut de quoi elle lui indiquait mettre en œuvre les mesure de recouvrement nécessaires au paiement de sa créance ; elle explique que Monsieur [C] lui a répondu être en mesure de verser 30 000 euros début mars et le solde courant avril ; elle indique qu’aucun virement n’a été effectué début mars.
La société H ROYAL, représentée, demande, à titre principal, de débouter la société [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de renvoyer, en tant que de besoin, les parties à mieux se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement pour la somme de 72 033,41 euros selon échéancier, de juger que le règlement de ces sommes ne vaudra ni reconnaissance de la levée des réserves, ni réception des ouvrages, même tacite, ni renonciation à ses droits au titre des désordres et non-façons affectant les travaux exécutés par la société [N], de donner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter une mesure d’expertise judiciaire ; en tout état de cause, de débouter la société [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande provisionnelle au titre des factures échues non réglées :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
La société ENTREPRISE [N] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 72 033,41 euros HT au titre des factures échues non réglées, le tout avec intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la première demande en règlement intervenue.
La société H ROYAL conteste la demande. Elle explique que la société ENTREPRISE [N] ne communique aucun procès-verbal de réception des ouvrages, ni aucun document établissant que les travaux réalisés auraient fait l’objet d’une réception sans réserve, contradictoire ou non. Elle explique que, dans son courriel du 27 octobre 2025 adressé à Monsieur [N], Monsieur [C] évoquait des malfaçons, de sorte que la société ENTREPRISE [N] ne peut ignorer l’existence de réserves ou de désordres affectant les travaux. Elle indique que la réception est un préalable indispensable à l’exigibilité du solde des marchés et qu’une retenue de garantie est prévue contractuellement en l’absence de levée des réserves. Elle ajoute que les ouvrages exécutés ont nécessité, en cours de chantier, des reprises révélatrices de non-conformités dans l’exécution initiale des travaux qui nécessitent d’être chiffré contradictoirement. Elle indique que, par conséquent, l’obligation de paiement est sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 72 033,41 euros reste à devoir par la société H ROYAL à la société ENTREPRISE [N] concernant les travaux réalisés.
La société H ROYAL se prévaut de désordres affectant les travaux réalisés par la société ENTREPRISE [N] et indique que celle-ci ne démontre pas que la réception des travaux sans réserve soit intervenue. Néanmoins, se faisant, elle inverse la charge de la preuve en sollicitant que la société ENTREPRISE [N] démontre l’absence des désordres qu’elle allègue.
En outre, la société H ROYAL ne rapporte pas la preuve de ses allégations et verse à l’appui de ses prétentions un seul courriel tardif, écrit par un de ses dirigeant, Monsieur [C] lui-même, et faisant état de malfaçon, sans contesté d’ailleurs le principe d’une créance ou de son quantum. Aucune précision, photographie ou autre élément n’est apporté à la juridiction afin de démontrer l’existence de ces malfaçons.
Au surplus, il est démontré que de nombreuses discussions sont intervenues entre les parties sur le solde à payer par la société H ROYAL, sans que celle-ci ne conteste jamais devoir la somme et n’évoque une retenue de garantie.
Enfin, la société ENTREPRISE [N] verse au débat les procès-verbaux de réception des travaux sans réserve signés électroniquement par les parties concernant les lots attribués à la société [N].
Dès lors, l’exigibilité des sommes dues par la société H ROYAL à la société ENTREPRISE [N] est démontrée et la société H ROYAL sera condamnée à verser à la société ENTREPRISE [N] la somme de 72 033,41 euros en quittances et deniers au titre des factures impayées le tout avec intérêts qui sera ramené au taux légal, à compter de la présente assignation.
Sur les pénalités de retard :
Vu L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société ENTREPRISE [N] sollicite de condamner de la société H ROYAL à lui payer la somme de 40 euros pour chaque facture impayée, augmentée des pénalités et intérêts de retard à compter de l’échéance des factures.
Il n’est pas contesté que les factures impayées sont au nombre de 10.
Ces factures stipulent que le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’une somme de 40 euros sera dû.
Il apparait disproportionné de cumuler une telle clause pénale avec des intérêts de retard, ceux-ci étant déjà ordonnés sur les sommes en principales.
Dès lors, la société H ROYAL sera condamnée à verser à la société ENTREPRISE [N] la somme de 40 euros pour chacune des 10 factures impayées.
Sur la demande de délais de paiement :
La société H ROYAL sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle propose de payer la moitié des sommes dues au 31 Août 2026, plus le solde par diverses mensualités. Elle n’exclut pas la possibilité de payer une partie de la somme avant le présent délibéré.
Considérant néanmoins que la société H ROYAL n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucune explication ni garantie tangible sur sa solvabilité, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de garantie sur un paiement à venir.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
En raison de la proposition faite de paiement partiel, la condamnation provisionnelle de paiement à la somme sollicitée sera ordonnée en quittances et deniers ;
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de la société H ROYAL, partie succombante.
Pour les mêmes motifs, la société H ROYAL sera également condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société ENTREPRISE [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société H ROYAL à verser à la société ENTREPRISE [N] la somme provisionnelle de 72 033,41 euros en quittances et deniers au titre des factures impayées pour les travaux effectués, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNONS la société H ROYAL à verser à la société ENTREPRISE [N] la somme provisionnelle de 40 euros pour chacune des 10 factures impayées, soit 400 euros au total ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement formulée par la société H ROYAL ;
CONDAMNONS la société H ROYAL à verser à la société ENTREPRISE [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société H ROYAL aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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