TJ 13001, 21 août 2026, RG 26/01224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01224 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NGVR
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Marion CARBONEL, Greffier
DEMANDERESSE
Société LANGFELL FRANCE,
SARL dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat constitué Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et pour avocat plaidant Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
représentée lors de l’audience par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Août 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 Août 2026
Le 21 Août 2026
Grosse à :
Me [I] [B],
La société LANGFELL FRANCE est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de plate- forme logistique située [Adresse 3].
Le 29 juin 2026, des gens du voyage se sont installés sur ce terrain sans son autorisation, en forçant le portail et en déplaçant des plots en béton.
Il n’existe sur ce terrain aucun équipement permettant une occupation prolongée par plusieurs dizaines de personnes dans des conditions normales d’hygiène et de salubrité.
Le 3 juillet 2026, la société LANGFELL FRANCE a déposé plainte en ligne.
Cette intrusion a été constatée à deux reprises par un commissaire de justice, qui a dressé un premier procès-verbal de constat le 30 juin 2026, puis un second le 24 juillet 2026.
Le commissaire de justice a relevé la présence sur le terrain d’une quarantaine de caravanes sur le parking et la plateforme logistique ainsi que de nombreux véhicules. Il a également souligné que le campement est alimenté en eau par un branchement sauvage sur une borne à incendie et que les caravanes sont alimentées en électricité par un réseau de fils électriques dont le branchement n’est pas localisé.
Le commissaire de justice a relevé l’identité de trois personnes : M [S] [Q], M [Z] [N] et Mme [P] [J]
Par autorisation d’assigner d’heure à heure du 29 juillet 2026 et assignations délivrées le 30 juillet 2026, la société LANGFELL FRANCE a assigné Mme [P] [J] par remise à sa fille,
M [Q] et M [N] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile aux fins de :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Q], Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [J] ainsi que de tout occupant de leur fait, du terrain sis [Adresse 4], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Dire n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
- Condamner Monsieur [S] [Q], Monsieur [Z] [N], et Madame [J] aux dépens de l’instance en référé ;
- Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La société relève qu’il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. En outre, le fait que le campement soit alimenté en eau par un branchement sauvage sur une borne à incendie est, en cette période de feux intensifs, source d’une grande dangerosité. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement ou d’un terrain dédié aux gens du voyage et s’opposer au droit de la société LANGFELL FRANCE d’en disposer.
Les défendeurs sont absents et non représentés à l’audience du 18 août 2026.
Le dossier a été déposé à l’audience, le conseil de la demanderesse précisant que les occupants sont toujours présents.
La décision est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s’agit d'une obligation de faire.
Il ressort des éléments versés au débat, dont les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, que les défendeurs sont installés avec des proches, des véhicules et des caravanes sur le terrain concerné et ce sans autorisation et en utilisant des branchements illicites.
Ceci relève d’une atteinte au droit de propriété.
L’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef de la parcelle occupée est en conséquence la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur les biens occupés.
En conséquence l’expulsion des défendeurs et des occupants, du terrain susvisé, est ordonnée.
Elle est prononcée sans délais dans les termes du dispositif, pour les défendeurs et tous occupants de leurs chefs, s’agissant donc de toutes les personnes occupant les lieux avec une caravane ou tout autre véhicule permettant une présence continue, et ce avec le concours si besoin est de la force publique. Il en est de même pour les biens mobiliers conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de faire droit à la demande d’affichage de la décision valant signification et de condamner les défendeurs aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à M [S] [Q], M [Z] [N], Mme [P] [J] et à tous occupants de leur chef, de libérer le terrain situé [Adresse 3] et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNONS, qu’ à défaut de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, s’agissant de toutes les personnes occupant les lieux avec une caravane ou tout autre véhicule, soit faite sans délai et avec le concours de la force publique, si besoin.
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISONS, en cas de refus ou impossibilité de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir par les défendeurs, le commissaire de Justice à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification.
CONDAMNONS M [S] [Q], M [Z] [N] et Mme [P] [J] aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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