Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 33063, 21 août 2026, RG 26/02433


Vérifier : TJ 33063, 21 août 2026, RG 26/02433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/02433
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88939e195da062e075e322

Texte de la décision

5,703 caractères

Du 21 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/02433 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32FX

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]

C/

[D] [A], [L] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
EN DATE DU 21 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] sis [Adresse 3] et [Adresse 4] représentée par son administrateur provisoire, CONVERGENCE IMMOBILIER SAS sis [Adresse 5]
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me LHUISSIER (avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ni comparant, ni représenté

Madame [L] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ni comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Jugement avant dire droit.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour prendre conformément à cet article, toutes mesures nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, avec les pouvoirs du syndic, du conseil syndical et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale (à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26).

Par acte introductif d'instance en date du 22 mai 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner M. [D] [A] et Mme [L] [X] devant le Président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme de 3.525,16 euros au titre des charges, provisions sur charges et provisions sur travaux impayées au jour de l’assignation augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation
- la somme de 420 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges impayées
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, qu’il a maintenues à l’audience du 19 juin 2026 en actualisant sa créance en principal à la somme de 4.106,06 euros, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] expose que la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER, en sa qualité d’administrateur provisoire, est investie de l’ensemble des pouvoirs du syndic notamment pour le recouvrement des charges impayées. Il précise que M. [D] [A] et Mme [L] [X] sont propriétaires au sein de la résidence, qu’ils ne versent pas les charges de copropriété auxquelles ils sont astreints, malgré les relances et mises en demeure, ce qui fait obstacle au bon fonctionnement de la copropriété, qu’en l’absence de régularisation à la suite de la mise en demeure de régler pendant plus de 30 jours, et en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est recevable et fondé à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir paiement des charges impayées selon le décompte, des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, ainsi que des frais prévus par l’article 10-1 de cette loi. Il fait valoir que les copropriétaires défaillants dans le règlement des charges ont entraîné une instabilité financière importante du syndicat qui a abouti à la désignation d’un administrateur provisoire, et que le mutisme du copropriétaire lors des demandes amiables caractérise sa mauvaise foi, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.

M. [D] [A] et Mme [L] [X], cités à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu à l’audience.

M. [D] [A] a déposé le 19 juin 2026 un courrier au greffe pour expliquer qu’il s’est présenté au tribunal et par suite d’une mauvaise orientation s’est installée dans une mauvaise salle d’audience. Il a sollicité que les débats soient rouverts pour faire valoir ses droits et arguments.

SUR QUOI :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que la juridiction statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du vendredi 16 octobre 2026 à 10H30 (salle 1), à charge pour M. [D] [A] et Mme [L] [X] de faire connaître à l’avocat du demandeur leurs arguments et pièces avant cette audience, afin que l’affaire puisse être examinée à cette audience.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ROUVRE les débats à l’audience du vendredi 16 octobre 2026 à 10H30 à charge pour M. [D] [A] et Mme [L] [X] de faire connaître à l’avocat du demandeur leurs arguments et pièces avant cette audience.

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2], salle 1 (audience des référés et procédures accélérées au fond).

Ainsi mis à disposition au greffe, les jour, mois et ans susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.