TJ 33063, 21 août 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KGN
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 26/00501
N° Portalis DBX6-W-B7K-3KGN
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1]
(Syndic : SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES)
C/
SA SMA
SARL CG ALU
SARL DEGAS
SARL ENTREPRISE GENERALE DE METALLURGIE (EGM)
SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA)
SAS SERCLIM
SARL SIGMA BATIMENT
SARL SCORPION
SA ALLIANZ IARD
SA SCHINDLER
SARL EUROPE ISOLATION
SARL ADVENTO
SARL ETBA [D]
SMABTP
SARL CAP VERT
SELARL AIUGE
SAS HOLDING SOCOTEC
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KGN
SASU SOGEDDA
SARL GERFA SUD OUEST
SAS SOPREMA ENTREPRISES
SELARL MALMEZAT [Localité 2]
SARLU SOCIETE BERTRAND
SARL ECOTECH INGENIERIE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Marie ABDELNOUR
SARL AHBL AVOCATS
SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SCP BAYLE JOLY
Me Thomas BELLEVILLE
Me Marie-Emilie BERGES
SELARL BERTIN AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP [L]
Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
Me Claire PRUVOST
Me Marin RIVIERE
SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA SMA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CG ALU
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DEGAS
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENTREPRISE GENERALE DE METALLURGIE (EGM)
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA)
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SERCLIM
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SIGMA BATIMENT
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillante
SARL SCORPION
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KGN
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MANU AND ART
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par Me Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
SA SCHINDLER
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL EUROPE ISOLATION
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 13]
défaillante
SARL ADVENTO (CAP ARCHITECTURE)
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ETBA [D]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 10]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE BATIBAT
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CAP VERT
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [R] (AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS)
[Adresse 29]
[Localité 15]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HOLDING SOCOTEC
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SOGEDDA
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 17]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GERFA SUD OUEST
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 7]
défaillante
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SELARL MALMEZAT [Localité 2] en qualité de mandataire liquidateur de la société INNOVATION BOIS
[Adresse 37]
[Localité 19]
défaillante
SARLU SOCIETE BERTRAND
[Adresse 38]
[Adresse 39]
[Localité 20]
défaillante
SARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA MARJOLAINE, ayant souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SMA SA, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de logements destinés à être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété, situés [Adresse 40] à Bordeaux, résidence “[Adresse 3]”.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SARL ADVENTO (CAP ARCHITECTURE), en qualité d’architecte,
- la SARL ECOTECH INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et de bureau d’étude technique (BET) thermique,
- la SARL ETBA [D], en qualité de BET béton,
- la SELARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS ([R]), en qualité de géomètre maître d’oeuvre voiries et réseaux divers (VRD),
- la société BATIBAT, au titre du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP,
- la SAS HOLDING SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle,
- la SASU SOGEDDA, au titre du lot gros-oeuvre,
- la SARL GERFA SUD OUEST, au titre du lot cuvelage extérieur,
- la SAS SOPREMA ENTREPRISES, au titre du lot parement de façade étanchéité,
- la SARL CG ALU, au titre du lot menuiseries extérieures,
- la SARL DEGAS, au titre du lot serrurerie clôture,
- la SARL EGM, au titre de la reprise des travaux de serrurerie phase 1,
- la SARL EMA, au titre du lot menuiseries en bois,
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KGN
- la SA SERCLIM, au titre du lot plomberie, sanitaires et VMC,
- la SARL SIGMA BATIMENT, au titre du lot électricité,
- la SARL SCORPION, au titre du lot carrelage bâtiment C2,
- la société MANU AND ART, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre du lot carrelage bâtiment C1 et D, désormais radiée,
- la SA SCHINDLER, au titre du lot ascenseurs,
- la SARL EUROPE ISOLATION, au titre du lot isolation,
- la SARL CAP VERT, au titre du lot espaces verts,
- la société INNOVATION BOIS, désormais en liquidation judiciaire, au titre du lot terrasses bois,
- la SARLU SOCIETE BERTRAND, au titre du lot enduits extérieurs.
Les travaux ont été réalisés par phases et réceptionnés à des dates échelonnées dans le temps.
L’assureur dommages-ouvrage a désigné Monsieur [X] [Q], appartenant au cabinet EXAEDRE, en qualité d’expert.
Se plaignant de l’apparition d’un phénomène de pelage des gardes corps métalliques qu’il considère comme caractérisant un dommage décennal et du refus de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 41] a, par acte du 03 décembre 2019, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SMABTP.
Par actes des 09 et 10 décembre 2019, la SMA SA a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL ADVENTO, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SARL ETBA [D], la SELARL [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SASU SOGEDDA, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL CG ALU, la SARL DEGAS, la SARL EGM, la SARL EMA, la SA SERCLIM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL SCORPION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MANU AND ART, la SA SCHINDLER, la SARL EUROPE ISOLATION, la SARL CAP VERT, la SELARL MALMEZAT [Localité 2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INNOVATION BOIS et la SARLU SOCIETE BERTRAND.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 10 février 2020 sous le RG n°19/11003.
Par ordonnance du 04 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SELARL [R], dans l’attente du dépôt des rapports définitifs d’expertise dommages-ouvrage ainsi que sur les dépens, a ordonné le retrait du drôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente.
Par acte délivré le 09 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART a fait assigner la SARL EUROPE ISOLATION, la SARL CG ALU, la SARL DEGAS, la SARL EGM, la SAS SERCLIM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL SCORPION, la SA SCHINDLER, la SARL CAP VERT, la SELARL MALMEZAT-[Localité 2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL INNOVATION BOIS, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SARL ETBA [D], la SELARL [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SASU SOGEDDA, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ADVENTO, la SARL BERTRAND, la SARL EMA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00050.
Par soit-transmis du 29 décembre 2025, le juge de la mise en état a indiqué ordonner, par mention au dossier, un sursis à statuer dans l’attente de conclusions de rétablissement d’instance enregistrée sous le RG n°19/11003 et du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage, ainsi que le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2026, la SMA SA a sollicité que soit ordonnée la remise au rôle de la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance du 04 septembre 2020, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son action et de son instance compte tenu du règlement amiable du litige et qu’il soit laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La réinscription de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2026 sous le RG n°26/501.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la remise au rôle de l’instance anciennement inscrite sous le RG n°25/00050, que soit prononcée la jonction avec l’instance 26/00501, qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’ensemble des défendeurs et que les dépens soient réservés.
La réinscription de l’affaire est intervenue le 05 juin 2026 sous le RG n°26/04515.
Par avis du 05 juin 2026, la jonction du dossier RG n°26/04515 (anciennement 25/00050) avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°26/00501 a été ordonnée.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la SARL GERFA SUD OUEST a indiqué accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SMA SA et sollicité qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MANU AND ART a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la SMA SA et sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées le 24 avril 2026, la SARL CG ALU a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la SMA SA et sollicité du juge de la mise en état qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées le 08 juin 2026, la SASU SOGEDDA a sollicité du juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SA SMA et que les dépens soient laissés à la charge de la SA SMA.
Par conclusions notifiées les 02 mars et 09 juin 2026, la SAS HOLDING SOCOTEC a sollicité qu’il soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SA SMA et de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART et que les dépens soient laissés à la charge de la SA SMA et de la SA ALLIANZ IARD.
Par conclusions notifiées les 24 mars et 10 juin 2026, la SMA SA et la SMABTP ont sollicité qu’il soit donné acte à la SMA SA de ce qu’elle se désiste de son action et de son instance compte tenu du règlement amiable du litige, qu’il soit donné acte à la SMABTP de ce qu’elle ne s’oppose pas au désistement de la SMA SA, que la SELARL [R] soit déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit laissé à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées les 27 janvier et 10 juin 2026, la SARL DEGAS a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la SMA SA et de la compagnie ALLIANZ et sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées les 23 avril, 08 et 11 juin 2026, la SARL ADVENTO et la SARL ETBA [D] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de leur acceptation des désistements d’instance et d’action qui leur ont été notifiés par la SMA SA et la compagnie ALLIANZ, d’en constater le caractère parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées les 28 avril et 11 juin 2026, la SELARL [R] a indiqué accepter le désistement de la SMA SA et de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART et sollicité qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens et que la SMA SA et la SA ALLIANZ IARD soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 avril 2026, le conseil de la SA SERCLIM a indiqué que la SMA SA s’est désistée de son instance et d’action, que la compagnie ALLIANZ a accepté ce désistement, de sorte que les demandes formulées par cette dernière aux termes de son assignation délivrée à son encontre le 09 décembre 2024 sont devenues sans objet.
Par message RPVA du 30 avril 2026, le conseil de la SARL SCORPION a indiqué que le désistement pouvait être prononcé.
Par message RPVA du 09 juin 2026, le conseil de la SA SCHINDLER a indiqué accepter le désistement d’instance des sociétés SMA et ALLIANZ.
Par message RPVA du 11 juin 2026, la SARL EMA a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la SMA SA et de la compagnie ALLIANZ.
Par message RPVA du 15 juin 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 41] a indiqué que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par la SMABTP, qu’il ne maintient aucune demande à son encontre, ni contre la SMA SA et qu’il prenait acte du désistement de la SMABTP.
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KGN
Interrogé sur ce point, il indiquait par message RPVA du 31 juillet 2026 se désister également de son instance et de son action contre la SMABTP.
La SMABTP par message RPVA du 17 août 2026 prenait acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 41] à son encontre.
La SARL ECOTECH INGÉNIERIE et la SARL CAP VERT n’ont pas conclu sur l’incident.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL EGM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL EUROPE ISOLATION, la SELARL MALMEZAT [Localité 2] ès qualités de mandataire liquidateur de la société INNOVATION BOIS, désormais radiée, la SARLU SOCIETE BERTRAND n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d’action ou du décès d’une partie en cas d’action non transmissible, et, en application de l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Enfin, les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement d'action et d'instance formé par la SMA SA à l’égard de la SARL ADVENTO, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SARL ETBA [D], la SELARL [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SASU SOGEDDA, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL CG ALU, la SARL DEGAS, la SARL EGM, la SARL EMA, la SA SERCLIM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL SCORPION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MANU AND ART, la SA SCHINDLER, la SARL EUROPE ISOLATION, la SARL CAP VERT, la SELARL MALMZAT [Localité 2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INNOVATION BOIS et la SARLU SOCIETE BERTRAND, de déclarer parfait le désistement d’instance et de constater en tout état de cause l’extinction de cette partie de l’instance accessoire au désistement d’action et le dessaisissement de la juridiction de cette instance jointe à l’instance initiale.
Il y a également lieu de constater le désistement d’action et d’instance de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART à l’égard de la SARL EUROPE ISOLATION, la SARL CG ALU, la SARL DEGAS, la SARL EGM, la SAS SERCLIM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL SCORPION, la SA SCHINDLER, la SARL CAP VERT, la SELARL MALMEZAT-[Localité 2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL INNOVATION BOIS, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SARL ETBA [D], la SELARL [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SASU SOGEDDA, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ADVENTO, la SARL BERTRAND, la SARL EMA, de déclarer parfait le désistement d’instance et de constater en tout état de cause l’extinction de cette partie de l’instance accessoire au désistement d’action et le dessaisissement de la juridiction de cette instance jointe à l’instance initiale.
Il y a lieu enfin de constater le désistement d’action et d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] à l’encontre de la SMABTP de déclarer parfait le désistement d’instance et de constater en tout état de cause l’extinction de cette de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
S’il est constant qu’un règlement amiable du litige est intervenu, il n’est versé aux débats aucune convention.
A défaut d’une telle production, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42], la SMA SA et la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART, seront condamnées aux dépens de l’instance ainsi que de l’incident.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et ainsi de débouter la SELARL [R] de sa demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la SMA SA à l’encontre de la SARL ADVENTO, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SARL ETBA [D], la SELARL [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SASU SOGEDDA, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL CG ALU, la SARL DEGAS, la SARL EGM, la SARL EMA, la SA SERCLIM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL SCORPION, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MANU AND ART, la SA SCHINDLER, la SARL EUROPE ISOLATION, la SARL CAP VERT, la SELARL MALMZAT [Localité 2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INNOVATION BOIS et de la SARLU SOCIETE BERTRAND ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant la SMA SA à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART à l’encontre de la SARL EUROPE ISOLATION, la SARL CG ALU, la SARL DEGAS, la SARL EGM, la SAS SERCLIM, la SARL SIGMA BATIMENT, la SARL SCORPION, la SA SCHINDLER, la SARL CAP VERT, la SELARL MALMEZAT-[Localité 2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL INNOVATION BOIS, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SARL ETBA [D], la SELARL [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SASU SOGEDDA, la SARL GERFA SUD OUEST, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL ADVENTO, la SARL BERTRAND et de la SARL EMA ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
CONSTATE le désistement d’action et d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] à l’encontre de la SMABTP ;
CONSTATE que ce désistement met fin à l’instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] à la SMABTP, dont le tribunal est dessaisi ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTE la SELARL [R] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42], la SMA SA et la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MANU AND ART au paiement des dépens de l’instance et de l’incident.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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