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TJ 33063, 21 août 2026, RG 25/08335


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Date
21/08/2026
Numéro
25/08335
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889416195da062e075e658

Texte de la décision

7,669 caractères

N° RG 25/08335 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZIW

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

54A

N° RG 25/08335
N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZIW

AFFAIRE :

[Q] [M] veuve [Z]

C/

[T] [B]
[C] [G] [S] [U] [S]
SASU METIERS D’ART

Décision nativement numérique à :

SELARL BLAZY & ASSOCIES
Me Jérôme DIROU

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile,

Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [M] veuve [Z]
née le 13 Septembre 1940 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [T] [B] en qualité de liquidateur amiable de la SAS METIER D’ART
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante

Monsieur [C] [S], entrepreneur
né le 17 Novembre 2001 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/08335 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZIW

Monsieur [U] [S]
né le 02 Août 2004 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU METIERS D’ART prise en la personne de son représentant légal, Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillante

Mme [M] veuve [Z] est propriétaire d’un immeuble d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], qui constitue sa résidence principale.

Suite à des intempéries en 2022, la toiture de l'immeubIe de cette dernière a subi des dégâts importants.

Mme [M] veuve [Z] a fait réaliser différents travaux au niveau de la toiture par Monsieur [C] [S] auto entrepreneur et Monsieur [U] [S] également auto entrepreneur.

Reprochant à ses cocontractants des manoeuvres dolosives et l’inexécution du contrat portant sur les travaux de réfection de sa toiture, Mme [Q] [M] veuve [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 26 septembre et 28 octobre 2025, MM. [C] et [U] [S] et la SAS METIERS D’ART ainsi que son liquidateur amiable, Mme [T] [B], en nullité du contrat ou à titre subsidiaire en résolution et en restitution de la somme de 90.920 euros.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mme [M] veuve [Z] demande, au visa de l’article L. 241-1 et suivants du code des assurances, au juge de la mise en état de :
- condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours de l’ordonnance à venir Monsieur [C], [G] [S], Monsieur [U] [S], la SAS METIER D’ART à lui remettre les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile de leurs entreprises, sur les années 2022-2023-2024 et 2025 ;
- condamner solidairement Monsieur [C], [G] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cet incident
- condamner solidairement Monsieur [U] [S] à lui payer Madame [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cet incident ;
- condamner solidairement Madame [T] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU METIER D’ART à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cet incident ;

N° RG 25/08335 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZIW

- condamner solidairement les consorts [C], [G] [S], [U] [S] et Madame [T] [B] aux entiers dépens de l’incident.

Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [S] concluent au rejet de la demande de Mme [M], à leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.

La SAS METIERS D’ART et Mme [T] [B] ès qualités n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l'état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.

Mme [M] veuve [Z] soutient dans ses conclusions que la SASU METIERS D`ART, gérée par un dénommé [T] [B] est également intervenu pour réaliser des travaux à l’initiative de Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [S] et a émis une facture de 54.050 euros.

Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [S] confirment avoir réalisé des travaux à plusieurs reprises au domicile de Mme [M] veuve [Z] mais contestent avoir fait intervenir la SASU METIERS D’ART avec laquelle ils affirment n’avoir aucun lien.

Ils ajoutent par ailleurs ne pas avoir été titulaires d’une assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à l’époque de la réalisation des travaux.

Mme [M] demande aux trois constructeurs de communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité décennale et responsabilité civile couvrant leur activité de couverture en ce que la non-production d’un contrat d’assurance constitue une violation grave et substantielle des obligations justifiant sa résiliation en application de l’article L. 241-1 du code des assurances.

Le juge de la mise en état ne peut pas enjoindre à une partie de produire une pièce pour laquelle il n’est pas rapporté la preuve qu’elle la détient.

Il appartiendra néanmoins à Mme [M] veuve [Z] de tirer toute conséquence utile de la carence dans la production des attestations d’assurance sollicitée devant le juge du fond.

La demande de production de pièces sera par conséquent rejetée.

La demande de MM. [S] tendant à voir désigner un expert judiciaire n’est étayée par aucun motif de fait ou moyen de droit.

De même, s’agissant de leur demande de mise hors de cause, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le fond du droit.

Celles-ci seront dès lors rejetées.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Mme [M] veuve [Z] de production sous astreinte des attestations d’assurance décennale et responsabilité civile des constructeurs pour les années 2022 à 2025 ;

REJETTE les demandes de Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [S] tendant à leur mise hors de cause et à la désignation d’un expert judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :
27/11/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
07/05/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
17/09/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 28/10/2027
Plaidoirie : 12/01/2028 à 09h30 (JUGE UNIQUE)

RÉSERVE les dépens.

La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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