TJ 33063, 21 août 2026, RG 25/10110
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Texte de la décision
N° RG 25/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2Y
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 25/10110
N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2Y
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Décision nativement numérique à :
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société en liquidation SARL D’ARCHITECTURE [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Dans le cadre de l’opération de construction de la résidence dénommée “[Adresse 3]” située au [Adresse 4] à [Localité 4] (33), la SARL [Adresse 5][Adresse 6] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD et a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SARL [L] [T], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Se plaignant du retard de livraison, M. et Mme [B] [Y], acquéreurs en l'état futur d'achèvement de lots dans la résidence, ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2013, la désignation de M. [H] [R] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 05 mai 2020.
Les époux [B] [Y] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, par actes des 09, 10 et 13 mai 2019, la SCP [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 7], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] en indemnisation. Un jugement a été rendu le 06 septembre 2022 et a été confirmé partiellement par un arrêt du 19 mars 2026 rendu par la cour d’appel de [Localité 1].
Suivant acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le même tribunal la MAF en qualité d’assureur de la SARL [L] [T] en remboursement de la somme de 329.806,05 euros versée courant mars 2024 en sa qualité d’assureur DO en indemnisation des désordres de nature décennale sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en vertu de son recours subrogatoire et, subsidiairement, de sa responsabilité délictuelle.
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par la SA AXA FRANCE IARD dans sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 10 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la MAF et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 19 mars 2026 statuant sur le jugement du 06 septembre 2022
La MAF ès qualités fait valoir, sur le fondement des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que les demandes de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables, ayant déjà été tranchées par jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle précise que le tribunal a débouté la demanderesse de l’intégralité des demandes qu’elle avait formées contre elle et qu’il lui appartenait de concentrer ses moyens dans le cadre de cette instance.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités rétorque que l’objet des procédures est distinct, faisant ainsi défaut à la triple identité de parties, d’objet et de cause, en ce que le précédent litige portait sur l’indemnisation des préjudices des acquéreurs en raison du retard de livraison alors que le présent litige porte sur le remboursement de la somme qu’elle a versé en indemnisation des travaux réparatoires de dommages de nature décennale. Elle souligne que, si la cour d’appel a rejeté son recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte, ce n’est que par absence de démonstration des fautes commises ayant une incidence sur le retard de livraison, ce qui n’exclue pas sa responsabilité dans la survenance des désordres de nature décennale. Elle ajoute que le principe de concentration des moyens ne s’applique pas à l’espèce, qui porte sur une nouvelle prétention.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dispose, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Elle est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des conclusions au fond de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de l’instance initiée par les époux [B] [Y] à l’encontre notamment de cette dernière et de la MAF (RG 20/7324) devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, produites par la MAF, que la SA AXA FRANCE IARD a saisi reconventionnellement le tribunal d’une demande de condamnation de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] à lui régler la somme de 329.806,05 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux non-conformités incendie, fondé sur son recours subrogatoire en application de l’article L 121-12 du code des assurances, en sus du simple rejet des prétentions formulées par les époux [B] [Y] et des recours et appels en garantie afférents.
N° RG 25/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2Y
Il ressort par ailleurs de l’assignation du 15 avril 2025 délivrée par la SA AXA FRANCE IARD que la prétention formée à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] visant à obtenir le paiement de la somme de 329.806,05 euros TTC versée au garant d’achèvement courant mars 2024, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, délictuelle, est articulée sur des manquements invoqués strictement identiques à ceux qui ont été soumis au tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 06 septembre 2022, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 19 mars 2026, à savoir des défauts de conception imputables au maître d’oeuvre à l’origine des désordres relatifs au système de sécurité incendie, demande dont elle a été déboutée au regard notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] déposé le 05 mai 2020 en considérant que l’absence de prise en compte des règles de la sécurité incendie était imputable à la phase conception, étrangère à la mission de la SARL [L] [T] (p. 11 du jugement du 06 septembre 2022).
Il ressort enfin de ses conclusions devant la cour d’appel de [Localité 1], également produites par la MAF, que la SA AXA FRANCE IARD a interjeté un appel à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a débouté de “l’ensemble de ses demandes et recours à l’encontre de la MAF” et donc de son recours subrogatoire, en tentant de démontrer que la SARL [L] [T] était investie d’une mission complète comprenant la conception technique détaillée des travaux.
Le recours subrogatoire objet de la présente instance est, par conséquent, identique et il est fondé sur la même cause et concerne les mêmes parties prises en la même qualité.
Si dans le cadre de la présente instance, la SA AXA FRANCE IARD fonde à titre subsidiaire sa demande en paiement de la somme de 329.806,05 euros sur la responsabilité délictuelle de la SARL [L] [T] au visa de l’article 1240 du code civil, fondement non invoqué devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 06 septembre 2022, ce moyen se heurte au principe de concentration des moyens imposant au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Il est donc établi que la prétention formée par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de la présente instance relève d'une triple identité de nature, de cause et de parties prises en la même qualité avec celle formée dans le cadre de l’instance objet du jugement du 06 septembre 2022 et de l’arrêt du 19 mars 2026, se heurtant dès lors à l’autorité de la chose jugée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] de la somme de 329.806,05 euros versée en indemnisation des désordres de nature décennale en raison de l'autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités, perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner à verser à la MAF ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] de la somme de 329.806,05 euros versée en indemnisation des désordres de nature décennale ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités à verser à la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités aux dépens de l’instance éteinte qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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