TJ 48095, 19 août 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
19 AOUT 2026
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYZ-W-B7K-EJTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
n° 26/00041
DEMANDEURS :
Madame [S] [B] [J]
née le 06 Décembre 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
Madame [W], [H] [P]
née le 21 Septembre 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc-Etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc-Etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc-Etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur [K] [O],
domicilié : chez Mr [F] [Y], [Adresse 4]
représenté par Me Luc-Etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
Madame [D] [E] épouse [A]
née le 16 Novembre 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
Madame [L] [E] épouse [Z]
née le 30 Janvier 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
COMMUNE DE [Localité 2],
dont le siège social est sis Mairie - [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Madame [U] [R],
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Madame [G] [R],
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Madame [I] [R] épouse [T],
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Madame [C] [O],
demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Madame [V] [SC]-[R],
demeurant [Adresse 10]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique des référés du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Août 2026 ;
PRÉSIDENT : Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN
DÉCISION : En premier ressort, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf Août deux mil vingt six par Yves GALLEGO, Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section AW n°[Cadastre 1], et de parcelles attenantes, sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2], suivant actes établis les 26 octobre et 7 décembre 1984 en l’étude de Maître [ZL], notaire à [Localité 1].
Cette dernière a fait donation de la nue-propriété à sa fille, Madame [W] [P], et s’en est réservée l’usufruit, suivant acte établi le 30 avril 2014 en l’étude de Maître [RV] [HT], notaire à [Localité 1].
La partie arrière de la maison d’habitation est bordée par une bande de terrain limitée par un mur en pierres non jointées, lequel se situe sur la parcelle AW n°[Cadastre 2], propriété de l’indivision [O]-[R], et sur une partie du chemin communal.
Suite à un épisode pluvieux, la compagnie d’assurances de Madame [W] [P] a diligenté une expertise sur les lieux au mois de janvier 2022.
Des courriers ont été adressés entre l’assureur des requérants, la commune de [Localité 2] et les indivisaires [O]-[R], sans qu’aucune solution n’ait été trouvée.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 6, 10, 11 et 12 février 2026, Madame [S] [J] et Madame [W] [P] ont assigné Madame [L] [E] épouse [Z], Madame [C] [O], Madame [U] [R], Monsieur [M] [R], Madame [G] [R], Madame [I] [R] épouse [T], Madame [V] [SC]-[R], Madame [Q] [O], Monsieur [N] [O], Monsieur [X] [O], Madame [D] [E] épouse [A], Monsieur [K] [O] et la commune de [Localité 2] en référé et demandent à la présente juridiction de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert avec pour mission de :Entendre les parties dans leurs explications,Examiner et décrire les désordres actuels et imminents subis par la propriété de Madame [J] et de sa fille cadastrée section AW n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2],Dans l’affirmative, préciser leur origine,Se faire communiquer toute pièce justificative de la part des parties et tout élément utile à la connaissance de ces désordres,Indiquer les moyens pour y remédier,Chiffrer leur coût et évaluer la durée prévisible des travaux,Chiffrer le trouble de jouissance subi par Madame [J],DIRE que l’expert convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, leurs convenances ayant été préalablement prises ;DIRE que l’expert commis entendra les parties, qu’il s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;DIRE que l’expert pourra, le cas échéant, se faire assister par un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne ;DIRE que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments ;DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dans leurs conclusions en réponse, Madame [Q] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [X] [O] demandent à la présente juridiction de :
CONSTATER qu’ils s’en remettent sur l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée, DEBOUTER les demanderesses de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RESERVER les dépens.Dans leurs conclusions en réponse, Madame [L] [E] épouse [Z] et Madame [D] [E] épouse [A] demandent à la présente juridiction de :
LEUR DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, DIRE que l’expert aura également pour mission de préciser si le mur présentait déjà un état de dégradation en 1984 lors de l’achat de la parcelle [P]/[J] section AW n°[Cadastre 3] et si, en cas d’effondrement, il présenterait un risque pour la maison [P]/[J],CONDAMNER les demanderesses aux dépens.A l’audience du 3 juin 2026, à l’occasion de laquelle l’affaire a pu être utilement évoquée, les parties ont maintenu leurs demandes respectives.
Madame [U] [R], Monsieur [M] [R], Madame [G] [R], Madame [I] [R] épouse [T], Madame [C] [O], Madame [V] [SC]-[R] et la commune de [Localité 2] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant, en droit, que ces dispositions sont applicables devant toute juridiction, même devant le juge des référés, bien que celui-ci ne soit pas appelé à statuer sur le fond, mais il lui appartient bien, en cas de non-comparution du défendeur, d’examiner la demande dont il est saisi au regard des critères fixés par les dispositions finales de l’article 472.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des termes et photos du rapport d’expertise de protection juridique INGEX en date du 22 mars 2022 que le mur en question est localement instable et nécessite une intervention. En effet, il est notamment indiqué que « Le mur de soutènement a une hauteur équivalente à sa distance la plus proche, cela implique qu’un effondrement du mur affectera la maison ainsi que la toiture de la partie semi-enterrée de la maison » et que « Il est possible d’observer que les pierres sont disjointes à de nombreux endroits ». Ces éléments permettent de supposer que la structure actuelle du mur présente un risque pour la propriété des requérantes.
Il convient de préciser que les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais émettent les protestations et réserves d’usage et sollicitent un complément d’expertise.
En outre, Madame [L] [E] épouse [Z] et Madame [D] [E] épouse [A] sollicitent l’extension de la mission de l’expert aux fins de préciser si le mur litigieux présentait déjà un état de dégradation en 1984 lors de l’achat de la parcelle [P]/[J] et si, en cas d’effondrement, il présenterait un risque pour la maison [P]/[J].
Madame [S] [J] et Madame [W] [P] ne s’opposent pas à une telle demande.
Dès lors, il sera fait droit au complément de mission ainsi formulé.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [S] [J] et Madame [W] [P] et de désigner un expert dont la mission sera détaillée plus amplement dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. Or, la cour de cassation a rappelé à maintes reprises que la partie défenderesse à une expertise in futurum ne peut être considérée comme perdante dès lors que la mesure d’expertise a été prononcée. Il en va de même pour la partie requérante lorsqu’il a été fait droit à sa demande. En effet, une telle mesure n’a pas vocation à trancher le fond de l’affaire mais seulement à conserver ou établir la preuve de faits allégués avant tout procès. Par conséquent, en l’état de la procédure, les dépens de l’instance seront réservés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de l’instance et la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Nous, Yves GALLEGO, Président du Tribunal judiciaire de Mende, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et rendue en premier ressort
Tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage,
Faisons droit à la demande d’expertise présentée par Madame [S] [J] et Madame [W] [P],
Faisons droit au complément d’expertise demandé par Madame [L] [E] épouse [Z] et Madame [D] [E] épouse [A],
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désignons, pour y procéder Monsieur [KW] [HD] – [Adresse 11], Port. : [XXXXXXXX01]. - Mèl : [Courriel 1] :
Convoquer les parties sur les lieux du litige sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2], parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], entendre les parties,Visiter les lieux, les décrire, examiner tous documents utiles et se faire communiquer toute pièce justificative de la part des parties,Examiner et décrire les éventuels désordres actuels et imminents subis par la propriété de Madame [J] et de sa fille, cadastrée section AW n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] et, dans l’affirmative, préciser leur origine,Préciser si le mur présentait déjà un état de dégradation en 1984, lors de l’achat de la parcelle par les requérantes, et si, en cas d’effondrement, il présenterait un risque pour la maison,Indiquer les moyens pour remédier à ces éventuels désordres,Chiffrer leur coût et évaluer la durée prévisible des travaux,Chiffrer le potentiel trouble de jouissance subi par Madame [J],De façon générale, donner toute indication de fait propre à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et les préjudices.Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Ordonnons à Madame [S] [J] et Madame [W] [P] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.000,00 euros avant le 23 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de MENDE : TRESOR PUBLIC [Localité 1] - [XXXXXXXXXX01] (BIC:[XXXXXXXXXX02] -IBAN [XXXXXXXXXX01]) en précisant les références du dossier RG et le nom de la partie consignataire,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout sapiteur, distinct de sa spécialité,
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,
Précisons que, pour le cas où les parties viendraient à se concilier, notamment sur l’avis de l’expert, il en fera rapport au juge,
Rappelons à l’expert que, selon les modalités de l’article 282 du Code de Procédure Civile, il doit adresser aux parties sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et qu’il justifiera de cette réception au greffe,
Réservons les dépens, en précisant que ceux-ci resteront en tout état de cause à la charge de la partie demanderesse en cas de caducité de la mesure d’expertise par défaut de consignation ou à défaut d’assignation ultérieure au fond, sauf meilleur accord des parties dans le cadre d’une transaction pouvant intervenir entre les parties au cours des opérations d’expertise ou en lecture du rapport d’expertise,
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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