Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01633


Vérifier : TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/01633
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8894d3195da062e075e9e8

Texte de la décision

14,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01633 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPO - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]

MAGISTRAT : Marie TERRIER

GREFFIER : Elodie CAMBAZARD

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [I]

DEFENDEUR :
M. [L] [R]
Assisté de Maître LANCIEN Delphine, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [F], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je suis né le 14/03/1994 en TUNISIE.

Le juge rappelle la procédure.

L’intéressé déclare : Je préfère parler en français. Je suis arrivé en France, je n’avais pas décidé dans ma tête que j’allais rester en France mais quand j’ai rencontré ma compagne, et ça a changé ma vérité. Et elle, aller en Tunisie, c’est compliqué pour elle.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Je vous sollicite sur la base de l’article L742-4 du CESEDA. Les diligences ont été effectives. On a fait des relances le 05/08 et le 14/8/2026, pièce 58. On est en attente des autorités consulaires tunisiennes pour pouvoir éloigner Monsieur.

L’avocat soulève les moyens suivants : Il est arrivé avec un titre de séjour de contrat de travail. Il vit en France, il n’y a pas de menace, ni de trouble à l’ordre public. Monsieur m’a fait communiquer hier une trentaine de pièce pour justifier de sa situation administrative. Je n’ai pas d’observation à faire sur la procédure. Si ce n’est que Monsieur a un profil normal de personne qui ne sème pas de trouble à l’ordre public.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Croyez moi, tout au début j’ai donné ma vraie identité, je n’ai jamais menti. Je ne peux plus supporter la situation au CRA, c’est insupportable. Quand je vais sortir, je veux régulariser ma situation, c’est ça le plus important, je ne peux pas rester comme ça quand je vais sortir. J’ai trois cicatrices, c’est compliqué.
DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Elodie CAMBAZARD Marie TERRIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01633 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Elodie CAMBAZARD, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 26/07/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/08/2026 reçue et enregistrée le 20/08/2026 à 11H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [R]
né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN Delphine, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H] [F], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le même jour à 13h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] né le 14 mars 1994 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 juillet 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [R] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision du 6 août 2026, le tribunal administratif a annulé l’interdiction de retour assortissant l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de [L] [R] mais a rejeté le surplus de la requête en annulation contre la mesure d’éloignement.

Par requête en date du 20 août 2026, reçue au greffe le même jour à 11h50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L 742-4 du ceseda, la prorogation est sollicitée parla perte des documents de voyage et le défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle ajoute que les diligences ont été effectives dès le début du placement en rétention
Elle précise qu’elle a procédé à la réservation de vol en amont le 24 juillet, la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 24 juillet avec un dossier complet adressé le 27 juillet, des relances ont été effectués le 5 août et le 14 août et les autorités tunisiennes ont indiqué le 7 août que le dossier était en cours d’identification

Le conseil de [L] [R] relève que l’intéressé est arrivé avec un titre de séjour et un contrat de travail, il vit en concubinage, il a un projet de mariage. Il observe qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il souligne qu’il a communiqué une treintaine de pièces sur sa situation administrative, qui avaient déjà été fournies au TA mais qu’il n’a pas d’observation à faire valoir dès lors que les diligences sont faites et que la Tunisie a répondu.

L’intéressé déclare: “je suis arrivé en France, je n’avais pas l’idée de rester en France, mais j’ai rencontré ma compagne et tout a changé, on s’est mis ensembl, c’est compliqué pour moi de rentrer en Tunisie, elle ne peut pas y aller elle, elle a des charges de famillle.
Croyez moi, dès le début j’ai donné mon identité, au centre de rétention administrative je ne supporte plus la situation là bas.
Quand je vais sortir je veux régulariser ma situation, je ne peux pas rester comme je suis maintenant, je ne fais rien au cra. J’ai subi des opérations, j’ai trois cicatrices”.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, les informations soutenues par [L] [R] sont les mêmes que celles qui avaient déjà été soumises au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille lors de la prolongation dela mesure puis à la cour d’appel de Douai. Ils sont donc purgés par les décisions antérieures.

Les autorités consulaires Tunisiennes ont été saisies de la situation de [L] [R] le le 24 juillet avec un dossier complet adressé le 27 juillet, des relances ont été effectués le 5 août et le 14 août. Elles ont répondu le 7 août que l’intéressé était en cours d’identification et il s’en déduit que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [R] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [R] pour une durée de trente jours à compter du 22/08/2026 à 13H00;

Fait à LILLE, le 21 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01633 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01633 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.