TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01634
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01634 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [F]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Elodie CAMBAZARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M.[D] [Q]
DEFENDEUR :
M. [A] [F]
Assisté de Maître LANCIEN Delphine, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [W], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 07/04/1996 en TUNISIE.
Le juge rappelle la procédure.
L’intéressé déclare : Croyez moi je suis très fatigué, je subis un harcèlement quotidien au CRA, j’entends les gens, sur mon problème d’audition. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, je suis souffrant, j’ai un problème auditif.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Je demande la prorogation de 30jours. Les diligences ont été effectives dès le placement en rétention. Un vol a même été anticipé pour un retour en Tunisie. Différentes relances ont été faites et le consulat est revenu vers l’administration pour connaître l’état de santé de Monsieur. L’administration a donc fait un retour au consulat. On peut penser qu’un éloignement à bref délai va intervenir. Selont l’article L742-4 du CESEDA : l’intéressé a un passé pénal, absence de document de voyage et le défaut de livrance du laisser passer du consulat.
L’avocat soulève les moyens suivants : Je vous demande de rejeter la requête. Il n’y a pas de passé pénal de Monsieur donc le critère de la menace absolue à l’ordre public n’est pas effectif. Il y a simplement deux mentions sur le FNAED, mais on ne sait pas si monsieur a été entendu en tant que victime, témoin. Nous n’avons pas de B2. Je vous demande d’éloigner ce critère.
C’est la première fois que je vois un courrier du consulat quant à l’état de santé de l’intéressé. Monsieur a deux kystes à l’oreille. Son état de santé nécessitait des soins et il l’avait évoqué lors de sa première présentation. Il avait entamé les démarches. Si le consulat demande des précisions c’est parce que ce kyste pourrait éclater pendant le vol. Et la Préfecture ne fournit aucun élément médical. Pour moi la Préfecture n’a pas justifié de l”état de santé de Monsieur. Et je pense que le consulat de Tunisie estime que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée. Il n’y a aucune réponse de la Tunisie depuis un mois, à mon sens la perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu des demandes de la Tunisie du 24/04, n’existe pas.
L’intéressé entendu en dernier déclare :Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Elodie CAMBAZARD Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01634 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Elodie CAMBAZARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/08/2026 reçue et enregistrée le 20/08/2026 à 11H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Q], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [A] [F]
né le 07 Avril 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN Delphine, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juin 2026 notifiée le même jour à 11h50 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [A] [F] né le 7 avril 1996 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 juin 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [F] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 24 juillet 2026 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [F] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 20 août 2026, reçue au greffe le même jour à 11h41, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative souligne que les diligences ont été effectives dès le placement en rétention avec une demande d’identification aux autorités consulaires et une demande de réservation de vol.
Elle ajoute que des relances ont été faites le 20 juillet et que le consulat de tunisie a demandé une précision sur l’état de santé. En retour, elle précise qu’elle a informé les autorités consulaire de l’adéquation de son état de santé avec une mesure d’éloignement en Tunisie. Elle ajoute que l’intéressé a le loisir de voir le médecin au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Elle revendique la prolongation de la mesure au visa de l’article L742-4 du ceseda en considérant que l’urgence absolue et la menace à l’ordre public sont caractérisés , en raison de l’absence de document de voyages et dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire
Le conseil de [A] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- En ce que sa situation ne constitue pas une urgence absolue ou une menace à l’ordre public puisque seules des mentions au FAED sont relevées sans information sur les suites judiciaires
- en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, car si le consulat s’est inquiété de l’état de santé de l’intéressé, qui souffre de kystes dans chacune des oreilles pour lesquels une opération était prévue en juillet. Il ajoute qu’il existe un risque d’éclatement du kyste par la présurisation du vol, et que malgré l’inquiétude manifestée par les autorités consulaires tunisiennes, la préfecture n’a fourni aucun document médical pour conforter sa position
Il en déduit que l’état de santé de l’intéressé empêche son éloignement alors que le consulat n’a pas fourni de nouvelle réponse à ce courrier
Le juge relève que l’intéressé a des difficultés a entendre
L’intéressé déclare:
“je suis très fatigué, je subi un harcèlement au centre, les gens rient de moi , de mon problème d’audition c’est trop madame.
Je suis souffrant, j’ai un problème auditif”
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, si la préfecture du Nord relève que la situation de l’intéressée constitue une urgence absolue et une menace à l’ordre public, force est de constater que la preuve n’est rapportée que par l’existence de deux inscriptions au fichier des empreintes digitales, l’une de 2023 pour vol par effraction dans un local d’habitation et l’autre de mai 2026 pour “vol, non assistance à personne en danger et port sans motif d’arme blanche de catégorie D”. Ces mentions en l’absence de preuve des suites judiciaires réservées à ces inscriptions, sont manifestement insuffisantes pour constituer la menace à l’ordre public revendiquée par l’administration.
Aussi, la prolongation ne pourra être autorisée sur ce fondement.
Ensuite il est admis qu’afin que “la prolongation ne soit pas automatique, le juge judiciaire doit rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés; il appartient au juge d'apprécier in concreto les diligences de l'administration et les obstacles qu'elle a rencontrés pour l'exécution de la mesure . Civ 1er 18 novembre 2015.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires tunisiennes saisies de la situation de [A] [F] depuis le 3 juillet 2026 se sont inquiétées de la compatibilité de la mesure d’éloignement avec l’état de santé de l’intéressé et ont expressément interrogées l’administration sur ce point le 24 juillet 2026 , force est de constater que les autorités administratives se sont contentées de leur répondre le 31 juillet que la mesure d’éloignement était compatible avec l’état de santé.
Elles n’ont pas justifié avoir réalisé des démarches médicales pour s’en assurer et ne peuvent revendiquer qu’il appartenait à [A] [F] de saisir un médecin alors qu’il n’était pas à l’origine de cette demande.
En conséquence, les diligences de l’administration n’étant pas suffisantes pour établir que l’éloignement de l’intéressé pourra intervenir dans les délais les plus brefs, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [A] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01634 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01634 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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