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TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/02803


Vérifier : TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/02803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/02803
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8895c1195da062e075eeb9

Texte de la décision

10,085 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02803 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 août 2026 à 16h50

Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [S] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2026 reçue et enregistrée le 20 Août 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [N]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 2] (ITALIE) (00134)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [M], interprète assermentée en langue bosnienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 août 2024 a condamné [S] [N] à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2026;

Attendu que par décision en date du 27 juillet 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026 , reçue le 20 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que l'intéressé ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français.

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

En outre, son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 27 août 2024 par tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violence suivi d'incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liés à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de violence suivi d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ainsi que d'autres faits de violence. Il a également été condamné le 10 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Enfin, l'intéressé ne justifie ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ces moyens d'existence d'effectif. En tout état de cause l'intéressé est dépourvu de documents d'identité obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités bosniennes dès le 22 juillet 2026 avant même son élargissement afin de demander un laissez-passer consulaire. L'unité centrale d'identification a été saisie le 23 juillet 2026 mais les autorités bosniennes n'ayant pas confirmé la nationalité de l'intéressé par courrier du 30 juillet 2026, une saisine des autorités serbes a été réalisée le 6 août 2026 avec une relance le 19 août 2026 outre une saisie des autorités italienne le 10 juillet 2026 avec une relance le 19 août 2026.

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Août 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 20 Août 2026 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [S] [N] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [S] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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