TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/04298
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04298 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ORW
Ordonnance du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS
Expédition délivrée
le :
à : Me Yanis BOUHACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C],
demeurant 12 rue Maréchal Foch - 69660 COLLONGES-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2083
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - ZONE PRAT PIT NORD - 29490 GUIPAVAS
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Renvoi : 16/01/2026
Renvoi : 27/02/2026
Renvoi : 15/05/2026
Mise à disposition au greffe le 21/08/2026
Prorogé au : 21/08/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 28/10/2025, signifié à personne morale a fait assigner la Société ARKEA Financement devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :
- la suspension du crédit afférent à l'acquisition d'un véhicule automobile présentant des désordres
- la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l'audience en date du 15/05/2026 , Monsieur [D] [C] a maintenu ses demandes.
La Société ARKEA Financement a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 03/07/2026 pour y être prorogé à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il apparaît que le requérant fait état de désordres affectant le véhicule et produit à ce titre des éléments probants et notamment une expertise.
Pour autant, le vendeur automobile n'a pas été attrait à la présente procédure et l'organisme de crédit ne saurait être tenu pour responsables desdits désordres.
Au surplus, la suspension du crédit sollicitée correspond à un domaine particulier doit notamment répondre à certaines exigences proches de celles inhérentes à la force majeure.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [C] partie succombante, sera condamné aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équite commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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