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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889658195da062e075f211

Texte de la décision

11,261 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV2

Jugement du :
21/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [B] [L] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [X] [E],
demeurant 57A rue Chazière - Résidence Ouest Croix Rousse - 69004 LYON
comparant en personne
cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2025.

Madame [J] [Z],
demeurant 57A rue Chazière - Résidence Ouest Croix Rousse - 69004 LYON
non comparante, ni représentée
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/02/2026
Renvoi : 15/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26/06/2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [E] etMadame [J] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 57A rue Chaziere, 69004 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 472,95 euros, outre provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé du 10/07/2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [E] etMadame [J] [Z], un garage n°21, sis 57A rue Chaziere, 69004 LYON.

Par acte de commissaire de justice du 02/06/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z]un commandement de payer la somme de 3005,20 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 01/10/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z],condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] à lui payer:la somme de 3992,43 euros selon état de créance arrêté au 01/10/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z]aux dépens. Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 8964,60 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au et maintient ses autres demandes. Il indique être d'accord pour que soient octroyés aux locataires des délais de paiement sous réserve qu'ils s'acquittent de la somme de 250 euros en plus de leur loyer courant.

Monsieur [X] [E] et s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 300 euros.

Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [J] [Z] cité ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 8964,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d'avril 2026 selon état de créance en date du 13/05/2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 03/08/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort des débats à l'audience que la Société LYON METROPOLE HABITAT est d'accord pour accorder à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 8964,60 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'avril 2026 selon état de créance du 13/05/2026,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] sur les locaux à usage d'habitation ainsi que sur le garage n°21 sis 57A rue Chaziere, 69004 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] à s'acquitter de leur dette locative par 35 mensualités de 250 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 03/08/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [J] [Z]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02/06/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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