TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/04442
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04442 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QFH
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Maître Manon HOUTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [B] [L] (Chargée d’études juridiques) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T],
demeurant 15 rue Albert Falsan - 69009 LYON
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1210
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Renvoi : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2019, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRANDLYON HABITAT (ci-après la société GRANDLYON HABITAT) a donné à bail à monsieur [Z] [T] un local à usage d'habitation sis 15 rue Albert FALSAN à LYON (69009).
Le contrat de location a été accepté et consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 314,73 euros.
La société GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à monsieur [Z] [T], par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, un commandement de payer les loyers portant sur la somme au principal de 6 260,89 euros, et de justifier de l'occupation du logement.
La société GRANDLYON HABITAT justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 18 septembre 2025, la société GRANDLYON HABITAT a fait assigner monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion du locataire des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l'assistance de la force publique ;
- Prononcer la condamnation de monsieur [Z] [T] au paiement de :
La somme de 7506,84 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu'au 27 mars 2026 ;Une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges mensuels, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif ;La somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Des dépens.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 mars 2026 puis renvoyée et retenue à l'audience du 29 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société GRANDLYON HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, précisant qu'il s'agit d'une seconde procédure.
Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, sollicite que la société GRANDLYON HABITAT soit déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il indique être dans une précarité mentale et avoir réglé une grande partie de la dette en décembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes principales
Il convient de constater le désistement de la société GRANDLYON HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur ces points.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l'article 399 du code de procédure civile dispose que "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
En l'espèce, la société GRANDLYON HABITAT a saisi la justice en raison des manquements du défendeur à son obligation de paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que la situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit.
Dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, monsieur [Z] [T] est condamné aux dépens de l'instance.
Etant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, compte tenu de la situation financière de monsieur [Z] [T], il convient de débouter la société GRANDLYON HABITAT de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRANDLYON HABITAT (la société GRANDLYON HABITAT) se désiste de l'ensemble de ses demandes formulées contre de monsieur [Z] [T], à l'exception des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRANDLYON HABITAT (la société GRANDLYON HABITAT) de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance, étant rappelé que le recouvrement des dépens devra se faire selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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