TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/04519
Vérifier : TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/04519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 26/04519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKE
Jugement du 20 Août 2026
Notifié à :
Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM - 2962
Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES - 722
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Août 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2026 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats, et de Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [Localité 1] PRIMEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SERTIC [Localité 2] SCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la société FONCIERE LEGO a donné à bail à la société FRESHBOX un local commercial se trouvant au sein d’un ensemble immobilier sis la [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2028.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2021, la société FRESHBOX a cédé, en présence de la bailleresse et avec son accord, son droit au bail à la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES.
Par acte sous seing privé du même jour, un avenant au bail commercial du 1er avril 2019 a été conclu entre la société FONCIERE LEGO et la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES.
Par acte authentique du 24 mai 2022, la société FONCIERE LEGO a vendu le local commercial à la SCI SERTIC [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2025 intitulée « CESSION DE DROIT AU BAIL », le conseil mandaté par la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et la société SUPERETTE DE LA PYRAMIDE ont informé le gestionnaire de la bailleresse, la société HUMAKEY, du projet de cession par la première au profit de la seconde de « son fonds de commerce ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SCI SERTIC [Localité 2] a fait délivrer à la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES un commandement d’avoir à exploiter les locaux loués et à les garnir visant la clause résolutoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025, la SCI CERTIC [Localité 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait état de son opposition au projet de cession.
Par email du 16 octobre 2025, le conseil des sociétés LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et SUPERETTE DE LA PYRAMIDE a transmis le projet d’acte de cession intitulé « ACTE DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE ».
Par courriel du même jour, le conseil de la SCI SERTIC [Localité 2] a rappelé l’opposition de cette dernière.
Par courrier transmis par email avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025, les sociétés LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et SUPERETTE DE LA PYRAMIDE ont, par l’intermédiaire de leur conseil, reproché à la SCI SERTIC [Localité 2] le caractère abusif de son opposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SCI SERTIC [Localité 2], par le biais de son conseil, a mis en demeure les sociétés LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et SUPERETTE DE LA PYRAMIDE de renoncer à leur projet de cession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2025 intitulé « CONVOCATION A L’ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE », les sociétés LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et SUPERETTE DE LA PYRAMIDE ont, par l’intermédiaire de leur conseil, convoqué la bailleresse à la signature électronique de l’acte de cession devant se tenir le 3 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2025, la SCI SERTIC [Localité 2] a, par le biais de son avocat, réitéré son opposition à la cession envisagée, soulignant son caractère justifié, et a à nouveau mis en demeure les sociétés LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et SUPERETTE DE LA PYRAMIDE de renoncer à leur projet de cession.
Par acte sous seing privé intitulé « ACTE DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE » signé les 18 et 19 décembre 2025, la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES a cédé son « fonds de commerce » à la société SUPERETTE DE LA PYRAMIDE.
Cette cession a été publiée au BODACC le 7 janvier 2026.
Elle a été signifiée à la SCI SERTIC [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026.
La société SUPERETTE DE LA PYRAMIDE est devenue la société [Localité 1] PRIMEURS.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 mars 2026, la SCI SERTIC [Localité 2] a assigné les sociétés LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et [Localité 1] PRIMEURS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
→ à titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial du 1er avril 2019 et ce depuis le 26 octobre 2025 ;
- constater en conséquence la qualité d’occupant sans droit ni titre de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES à compter du 27 octobre 2025 et ordonner l’expulsion de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et de tous occupants de son chef, notamment la société [Localité 1] PRIMEURS, des locaux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
→ à titre subsidiaire :
- ordonner la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er avril 2019 aux torts exclusifs de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et de la société [Localité 1] PRIMEURS, à la date de la décision à intervenir ;
- constater en conséquence la qualité d’occupant sans droit ni titre de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES à compter du 27 octobre 2025 et ordonner l’expulsion de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et de tous occupants de son chef, notamment la société [Localité 1] PRIMEURS, des locaux loués avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
→ en tout état de cause :
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le tribunal désignera ou dans tels autres lieux au choix du bailleur aux frais et risques de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et de la société [Localité 1] PRIMEURS et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- condamner la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et la société [Localité 1] PRIMEURS à payer à la SCI SERTIC [Localité 2] une indemnité d’occupation journalière égale au triple du montant du dernier loyer journalier en vigueur, TVA en sus, depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux loués ;
- condamner solidairement la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et la société [Localité 1] PRIMEURS au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais des constats de commissaire de justice, du commandement visant la clause résolutoire et des frais de commande de l’état hypothécaire ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/03365.
Par requête du 14 avril 2026 reçue au tribunal le même jour, la société [Localité 1] PRIMEURS a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 14 avril 2026, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la société [Localité 1] PRIMEURS a assigné la SCI SERTIC [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- déclarer la SCI SERTIC [Localité 2] fautive d’un trouble à la délivrance et à la jouissance paisible au préjudice de la société [Localité 1] PRIMEURS ;
- ordonner et enjoindre à la SCI SERTIC [Localité 2] d’avoir à permettre l’accès et à permettre la paisible jouissance au profit de la société [Localité 1] PRIMEURS du local commercial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser la société [Localité 1] PRIMEURS à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la délivrance effective et totale du local concerné par la SCI SERTIC [Localité 2] ;
- déclarer et constater que les fautes de la SCI SERTIC [Localité 2] causent à la société [Localité 1] PRIMEURS le préjudice de perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires et une marge dont le quantum sera évalué dans une autre procédure ;
- condamner la SCI SERTIC [Localité 2] à payer à la société [Localité 1] PRIMEURS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens distraits au profit de Maître Denis CEYHAN – LEX EDERIM AVOCAT.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 26/04519.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la société [Localité 1] PRIMEURS demande au tribunal de :
- déclarer la SCI SERTIC [Localité 2] fautive d’un trouble à la délivrance et à la jouissance paisible au préjudice de la société [Localité 1] PRIMEURS ;
- ordonner et enjoindre à la SCI SERTIC [Localité 2] d’avoir à permettre l’accès et à permettre la paisible jouissance au profit de la société [Localité 1] PRIMEURS du local commercial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser la société [Localité 1] PRIMEURS à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la délivrance effective et totale du local concerné par la SCI SERTIC [Localité 2] ;
- déclarer et constater que les fautes de la SCI SERTIC [Localité 2] causent à la société [Localité 1] PRIMEURS le préjudice de perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires et une marge dont le quantum sera évalué dans une autre procédure ;
- débouter la SCI SERTIC [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SCI SERTIC [Localité 2] à payer à la société [Localité 1] PRIMEURS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens distraits au profit de Maître Denis CEYHAN – LEX EDERIM AVOCAT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la SCI SERTIC [Localité 2] demande au tribunal de :
- débouter la société [Localité 1] PRIMEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [Localité 1] PRIMEURS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Localité 1] PRIMEURS aux dépens de l’instance.
Par message RPVA du 21 mai 2026, la SCI SERTIC [Localité 2] sollicite le rejet des dernières conclusions de la société [Localité 1] PRIMEURS sur le fondement du respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, la SCI SERTIC [Localité 2] maintient sa demande de rejet des dernières conclusions de la société [Localité 1] PRIMEURS. Celle-ci, de son côté, demande à ce que ses dernières conclusions soient retenues.
Sur le fond, la demanderesse et la défenderesse ont plaidé chacune leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dernières conclusions de la demanderesse notifiées par RPVA le 20 mai 2026
La SCI SERTIC [Localité 2] ne saurait solliciter un rejet des dernières conclusions de la société [Localité 1] PRIMEURS au titre du respect du principe du contradictoire dès lors qu’elle a elle-même notifié les siennes en réponse à l’assignation du 28 avril 2026 que le 20 mai 2026 également, soit seulement un jour avant l’audience et alors qu’il s’était déjà écoulé 22 jours depuis l’assignation pendant lesquels elle aurait pu conclure. La SCI SERTIC [Localité 2] ne peut ensuite reprocher à la société [Localité 1] PRIMEURS d’avoir réussi à répondre dans la même journée à ses conclusions.
Par suite, il y a lieu de déclarer recevables les dernières conclusions de la société [Localité 1] PRIMEURS notifiées par RPVA le 20 mai 2026.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de permettre l’accès au local commercial et sa jouissance paisible
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 12 mai, 17 juin et 11 septembre 2025 réalisés à la demande de la bailleresse avant la délivrance du commandement du 26 septembre 2025 à la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES que le local loué n’était pas exploité avant la délivrance du commandement du 26 septembre 2025.
En effet, dans le procès-verbal du 12 mai 2025, il est constaté par le commissaire de justice que la cellule est vide, qu’il n’y a aucune activité visible à l’intérieur du local, étant précisé que la porte sectionnelle est ouverte permettant au commissaire de justice d’observer à l’intérieur du local (photographie n°3), et qu’est vissé contre une autre porte un panneau mentionnant « bail à céder ».
Dans le procès-verbal du 17 juin 2025, il est observé par le commissaire de justice que le local est inexploité, que la porte sectionnelle est baissée avec une vitre manquante laissant apparaître un trou au travers duquel il regarde et note qu’il lui semble n’y avoir aucune activité à l’intérieur de la cellule, et que le panneau indiquant « bail à céder » est vissé sur la porte coupe-feu.
Dans le procès-verbal du 11 septembre 2025, le commissaire de justice constate les mêmes choses. Il indique aussi que la porte arrière du bâtiment A2 portant l’enseigne « Douceurs du Moulin » est fermée par une tirette avec un cadenas.
Il est également à relever que, dans le cadre de ce procès-verbal, il a été photographié de près l’une des affiches sur la porte coupe-feu, affiche sur laquelle il est écrit « ATTENTION ! Les douceurs du moulin ne sont pas en liquidation judiciaire nous nous délocalisons simplement à [Localité 3] nous continuerons avec le service GIE et toute factures impayés entraînera des procédures judiciaires et des frais supplémentaires à votre encontre », ce qui va indéniablement et sans équivoque dans le sens d’une cessation par la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES de son activité dans le local de [Localité 2], quoi qu’en dise la société [Localité 1] PRIMEURS dans ses dernières écritures, puisqu’il résulte de cette affiche qu’il s’agit d’informer les clients de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES trouvant porte close qu’il y a un changement de localisation, en d’autres termes de local, et non une procédure de liquidation judiciaire en cours et donc que les relations sont maintenues avec en particulier la poursuite du paiement des factures dues.
Il est à noter que cette affiche avait déjà été photographiée de plus loin par le commissaire de justice lors du constat du 17 juin 2025.
Concernant le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, soit 3 jours avant l’expiration du délai d’un mois laissé pour se mettre en conformité avec les termes du commandement du 26 septembre 2025, effectué à la requête de la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et de la société SUPERETTE DE LA PYRAMIDE (devenue [Localité 1] PRIMEURS), il ressort de celui-ci que le local ne comporte que quelques palettes de denrées alimentaires éparpillées et ne prenant qu’une très faible partie de l’espace du local dont la très grande majorité de la surface apparaît vide, ce qui confirme l’absence d’exploitation du local commercial et montre le fait qu’elle s’est poursuivie après la délivrance du commandement étant donné que, suivant la clause de destination du bail commercial du 1er avril 2019 (article 25 dudit bail) qui stipule que « le preneur ne pourra utiliser les locaux loués que pour l’exercice de son activité principale de grossiste en fruits et légumes et autres produits agroalimentaires, et la location pour les professionnels d’espaces fermés et de chambres froides », l’activité principale exercée par le preneur dans les lieux loués est celle de grossiste en fruits et légumes, ce dont il découle que la présence de seulement quelques palettes dans le local ne saurait caractériser une exploitation de celui-ci, l’activité de grossiste exercée impliquant nécessairement de gros volumes de marchandises.
La société [Localité 1] PRIMEURS ne peut pas non plus valablement se prévaloir d’une poursuite de l’exploitation des lieux loués au motif que la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES aurait conclu un contrat de location d’une chambre froide et d’un local fermé avec la société GLOBAL FOOD pour 2025 car, d’une part, si l’acte de cession des 18 et 19 décembre 2025 mentionne une « location consentie à la société GLOBAL FOOD par le CEDANT du local fermé et de la chambre froide pour 2025 pour la somme globale de 25 200 euros HT », les échéances de règlement de cette somme indiquées dans ledit acte sont le 25 décembre 2025, le 25 janvier 2026 et le 25 février 2026, soit donc des échéances à régler débutant postérieurement à la cession des 18 et 19 décembre 2025 et après l’expiration du délai d’un mois laissé à la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES pour se mettre en conformité avec les termes du commandement du 26 septembre 2025. Surtout, la société [Localité 1] PRIMEURS ne produit pas ce contrat de location, pourtant particulièrement utile pour s’assurer de la réalité de cette location et des modalités de celle-ci, ce alors qu’elle est en mesure de réaliser cette communication compte tenu des liens entretenus avec la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES.
D’autre part, bien qu’il soit prévu dans la clause de destination du bail la location pour les professionnels d’espaces fermés et de chambres froides, il n’en demeure pas moins qu’il est question pour le preneur de louer à des tiers des parts d’un local dont il n’est pas propriétaire et qu’il s’agit donc en tout état de cause de sous-locations devant être consenties dans le respect des dispositions de l’article 12 du bail commercial relatif à la sous-location, lequel stipule que toute sous-location totale ou partielle du local commerciale est interdite sauf autorisation expresse du bailleur.
Dès lors, quand bien même il y aurait effectivement un contrat de location passé entre la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES et la société GLOBAL FOOD et que celui-ci inclurait la période antérieure au commandement du 26 septembre 2025 et le mois suivant la délivrance de ce commandement, il ne serait pas possible de valablement arguer d’une poursuite de l’exploitation du local en l’absence de démonstration de l’autorisation expresse de la SCI SERTIC [Localité 2] pour cette sous-location.
En conséquence, au regard de ces développements, c’est à juste titre que la SCI SERTIC [Localité 2] a fait délivrer à la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUITS ET LEGUMES le commandement du 26 septembre 2025 visant la clause résolutoire, commandement qui a produit ses effets à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa date de délivrance dès lors qu’il n’est pas établi la reprise de l’exploitation dans ce délai et qu’au contraire, trois jours avant la fin de celui-ci, le local n’était toujours pas exploité.
Partant, le commandement ayant produit ses effets, c’est à juste titre que la SCI SERTIC [Localité 2] s’est opposée à la cession entre la société LES DOUCEURS DU MOULIN FRUIT ET LEGUMES et la société LA SUPERETTE DE LA PYRAMIDE, devenue [Localité 1] PRIMEURS, qui ne pouvait dès lors intervenir, ce quelle que soit la réponse au débat sur la qualification de cette cession, à savoir s’il est question d’une cession du droit au bail ou d’une cession du fonds de commerce.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, la société [Localité 1] PRIMEURS ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’injonction sous astreinte de permettre l’accès au local commercial et sa jouissance paisible.
Sur les autres demandes de la société [Localité 1] PRIMEURS
Compte tenu de ce qui a été mis en exergue précédemment et du rejet de la demande d’injonction sous astreinte de permettre l’accès au local commercial et sa jouissance paisible formée par la société [Localité 1] PRIMEURS, cette dernière ne pourra qu’être déboutée de ses autres demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile
La société [Localité 1] PRIMEURS sera condamnée aux dépens.
La société [Localité 1] PRIMEURS sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
La société [Localité 1] PRIMEURS, tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la SCI SERTIC [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] PRIMEURS sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les dernières conclusions de la société [Localité 1] PRIMEURS notifiées par RPVA le 20 mai 2026 ;
DEBOUTE la société [Localité 1] PRIMEURS de sa demande d’injonction sous astreinte de permettre l’accès au local commercial et sa jouissance paisible ;
DEBOUTE la société [Localité 1] PRIMEURS de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 1] PRIMEURS aux dépens ;
DEBOUTE la société [Localité 1] PRIMEURS de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 1] PRIMEURS à verser à la SCI SERTIC [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société [Localité 1] PRIMEURS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Léa FAURITE.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.