TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/04484
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04484 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QPU
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : Me Audrey BENSOUSSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [V] [T] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X],
demeurant 7 place de l’Abbé Pierre - 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Z] [O] née [K],
demeurant 7 place de l’Abbé Pierre - 69009 LYON
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d’AIN,
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Renvoi : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13/01/2020, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 7 place Abbé Pierre, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 651,75 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 22/10/2013, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K], un garage n°5 sis rue Edith Piaf, 69009 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 26/05/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] un commandement de payer la somme de 4960,89 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires.
***
Par acte de commissaire de justice du 29/09/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K],condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] à lui payer :la somme de 7729,09 euros selon état de créance arrêté au , avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26/05/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 15 102,35 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 28/05/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que les impayés sont antérieurs au divorce des consorts [O].
Madame [R] [Z] [O] née [K], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et, à titre reconventionnel, des délais pour s'acquitter de leur dette locative.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [O] ne comparaît pas et présente décision décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K], qui ne justifient pas de la transcription de leur divorce en marge de leurs actes d’état civil, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 15 102,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance en date du 28/05/2026.
- Sur la résiliation du bail
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En outre, en application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27/06/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l'espèce, monsieur [B] [A] et madame [R] [Z] [O] née [K] ont présenté une demande subsidiaire de délais de paiement sur 24 mois.
Toutefois, les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de faire droit à la demande en ce que madame [R] [Z] [O] née [K] justifie percevoir pour seules ressources, au mois d'avril 2026, des aides de la Caisse d'allocations familiales à hauteur d'un peu plus de 550 euros, et en ce qu'aucun élément sur les ressources actualisées de monsieur [B] [A] n'est produit.
Dès lors, en l'absence de preuve d'une capacité financière suffisante, la demande de délais de paiement est rejetée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/05/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
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* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 15 102,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de avril 2026 inclus selon état de créance du 28/05/2026,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] sur les locaux à usage d'habitation sis 7 place Abbé Pierre, 69009 LYON ainsi que sur le garage n°5 sis rue Edith Piaf, 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée à titre reconventionnel,
DIT que Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/05/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Z] [O] née [K]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26/05/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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