TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/01755
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01755 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FIG
Ordonnance du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alban BARLET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [N] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DPG HABITAT,
dont le siège social est sis 24 avenue Victor Hugo - 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1099
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [A]
demeurant 9 rue Jean-Claude Martin - Le Patio d’Alizée - 69290 CRAPONNE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Avril 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 15/05/2026
Mise à disposition au greffe le 03/07/2026
Délibéré prorogé au : 21/08/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 13/04/2026, signifié à l'étude d'huissier a fait assigner Madame [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à la l'exécution sous astreinte de son obligation de signer la bail.
Lors de l'audience en date du 15/05/2026 , la société DPG Habitat a maintenu ses demandes.
Madame [N] [A] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 03/07/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de renvoi non soutenue à l'audience par la défenderesse sera rejetée au regard de l'oralité de la procédure.
- Sur la demande en expulsion
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que la partie requérante a consenti un bail d'habitation au profit de la défenderesse.
Il est aussi avéré que ce bail n'est pas signé par cette dernière.
Or, une telle signature est nécessaire au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
Les différentes relances du bailleur n'ont pas permis d'obtenir cette signature.
Il convient par conséquent d'ordonner celle-ci sous astreinte.
- Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [A] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [N] [A] , condamné aux dépens, devra verser à la société DPG Habitat la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles.
La teneur de la présente décision impose de rejeter les frais de recouvrement amiable dès lors que le litige a été judiciarisé et que des frais irrépétibles ont été mis à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
ORDONNONS à Madame [N] [A] de procéder à la signature du bail concenti le 2 juillet 2018 avec prise d'effet le même jour et ce, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [N] [A] à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et nous RESERVONS compétence pour liquider ladite astreinte ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Madame [N] [A] à verser à la société DPG Habitat la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [N] [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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