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TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/04580


Vérifier : TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/04580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/04580
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8896d2195da062e075f4b7

Texte de la décision

16,258 caractères

DOSSIER N° RG 25/04580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZB

Jugement du :
21/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [I] [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [L] [B] [N] née [Z]
demeurant 30 avenue des Sources - 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025.

Monsieur [I] [B] [N]
demeurant 30 avenue des Sources - 69130 ECULLY
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 16/01/2026
Renvoi : 13/03/2026
Renvoi : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 17 avril 2024, prenant effet au 22 avril 2024, la S.A. ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N], ci-après les locataires, pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation et une cave sis 30 avenue des Sources 69130 Écully, moyennant un loyer principal mensuel initial de 483,97 euros, outre provision sur charges de 223,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 visant le contrat de bail et la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] un commandement de payer la somme de 2 413,45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] afin de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement et défaut d'assurance, et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail concernant les locaux situés au 30, avenue des Sources à ECULLY (69130),
- D'autoriser en conséquence, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, à leurs frais solidaires, avec si besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur,
- D'autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à leurs frais solidaires, risques et périls,
- De les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 179,40 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2025 inclus, soit à la date du 13/06/2025, avec réactualisation au jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer,
- De les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux.
- De les condamner solidairement au paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
- De les condamner solidairement au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
- De les condamner solidairement en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 16/04/2025, ainsi que celui de la dénonciation à la CAPEX en date du 18/04/2025.
- De rappeler que l'exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026.

Lors de celle-ci, la S.A ALLIADE HABITAT représentée par son conseil, indique que le défendeur a régularisé le défaut d'assurance du logement, de sorte qu'elle se désiste de sa demande en résiliation du bail fondée sur ce moyen de droit.

Elle maintient en revanche sa demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, actualisant sa créance à la somme de 912,68 euros, arrêtée au 27 mai 2026. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et mentionne que Monsieur [B] [N] ne règle pas complétement le loyer, avec des versements plus moins réguliers. Elle précise que sans la réduction de loyer solidarité, le loyer résiduel n'est tout de même pas entièrement réglé.

Monsieur [I] [B] [N] comparaît en personne.

Il reconnaît la dette et souhaite se maintenir dans le logement.

Il déclare que sa femme est venue en France en 2022, et qu'elle ne bénéficie pas encore de prestations sociales de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Il déclare également qu'il a reçu de l'OFRPA l'acte de naissance de sa mère qui vit avec le couple au sein du logement objet du bail.

Il indique bénéficier de ressources mensuelles à hauteur de 500 euros provenant d'une épicerie, et 346 euros de prestations sociales.

Monsieur [B] [N] indique également que dès qu'il reçoit de l'argent pour sa mère, il pourra verser un montant plus important.

Il offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 30 à 50 euros, en plus du loyer courant.

Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.

Bien que dûment assignée à personne, puis convoquée à l'audience par le greffe, madame [L] [B] [N] née [Z] ne comparaît pas.

La présente décision est susceptible d'appel et madame [L] [B] [N] née [Z] n'a pas comparu de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

- Sur la recevabilité

En l'espèce, la S.A ALLIADE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de son assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Elle justifie de plus avoir notifié à la Préfecture du RHONE une copie de son assignation par la voie électronique le 24 juin 2025, soit dans le délai prévu dans les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts sont dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Monsieur [B] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 912,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon état de créance actualisée en date du 27 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025. Les locataires sont condamnés solidairement à régler cette somme conformément à la clause de solidarité insérée dans le bail.

- Sur la résiliation du bail

A titre liminaire, il convient de constater que la S.A ALLIADE HABITAT se désiste de sa demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d'assurance.

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu après l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'État et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 avril 2025.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce, le bailleur fait état de loyers réglés de manière irrégulière.Or, il résulte du décompte locatif produit, daté du 27 mai 2026, et manifestement non contesté en défense que le paiement du loyer courant résiduel n'a pas été repris en intégralité avant l'audience. Les seuls revenus dont les locataires disposent, à savoir 846 euros mensuels au bénéfice de Monsieur [I] [B] [N] n'apparaissent pas suffisants pour assurer le paiement régulier du loyer malgré les aides sociales dont les locataires bénéficient.

Dès lors, la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire doit être rejetée.

Néanmoins, en considération des éléments évoqués à l'audience, notamment eu égard à la situation économique des locataires, du montant de la dette et de l'existence de règlements bien que ne couvrant pas l'intégralité du loyer, il convient d'accorder aux défendeurs, des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

- Sur l'expulsion

Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N], étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

- Sur le transport des meubles

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur le sort de meubles qui seront éventuellement laissés dans les lieux. Il doit cependant être rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à la S.A ALLIADE HABITAT, en ce qu'elle est privée de la jouissance de son bien.

Il convient ainsi de l'indemniser en condamnant solidairement les défendeurs à verser à la S.A ALLIADE HABITAT, à compter du 1er mai 2026, une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible en cas de continuation de la location.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement, comme l'exige l'article 1231-6 du code civil.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'action de la S.A ALLIADE HABITAT contre Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N], recevable,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, la somme de 912,68 euros (neuf-cent-douze euros et soixante-huit centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'avril 2026 selon état de créance 27 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,

CONSTATE, à la date du 28 mai 2025, la résiliation du bail consenti par la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM à Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N], sur les locaux à usage d'habitation et la cave sis 30 avenue des Sources 69130 Écully par application de la clause de résiliation de plein droit,

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N],

AUTORISE néanmoins Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] à s'acquitter de leur dette locative par 18 mensualités de 50 euros (cinquante euros), la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 19ème mensualité correspondant au solde de la dette,

DIT que Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de leurs personnes que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

REJETTE la demande d'autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à libération effective et totale des lieux.

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A ALLIADE HABITAT S.A D'HLM,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM.

CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] [N] née [Z] et Monsieur [I] [B] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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