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TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/03452


Vérifier : TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/03452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/03452
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8896d6195da062e075f4ca

Texte de la décision

7,188 caractères

DOSSIER N° RG 25/03452 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EP6

Jugement du :
21/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Raphaël BERGER

Expédition délivrée

le :
a: M.[F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 9 rue Mathieu Varille
69007 LYON
représentée par Me Raphaël BERGER,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2167

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F] [X],
demeurant 7 rue de la République
69600 OULLINS
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
Réouverture des débats : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 août 2020, l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME a donné à bail à monsieur [S] [F] [X] un local à usage d’habitation (lot n°22) et une cave (n°5) accessoire à celui-ci sis 7 rue de la République à OULLINS (69600).

Le contrat a été consenti et accepté pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 311,52 euros, outre provisions pour charges.

Le 5 mars 2025, l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à monsieur [S] [F] [X], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers portant sur la somme au principal de 1.302,07 euros.

L’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 10 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 26 juin 2025, l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME a fait assigner monsieur [S] [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;Condamner monsieur [S] [F] [X] au paiement de :La somme de 1.185,94 euros outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 6 mars 2026 outre intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif ;La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens.
A l’audience du 6 mars 2026, l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 3.166,34 euros au 2 mars 2026.

Monsieur [S] [F] [X] n’a pas comparu.

Le 29 mai 2026, la juridiction a ordonné par mention au dossier la réouverture des débats à la suite de la réception du diagnostic social et financier, non soumis au débat contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026, les parties ayant dûment été convoquées par le greffe. Lors de celle-ci, l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique que le locataire n’est plus débiteur à la suite de rappels par la CAF.

Monsieur [S] [F] [X], comparant, déclare ne plus travailler.

La juridiction a donné lecture du diagnostic social et financier.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Il convient de constater le désistement de l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME de l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur [S] [F] [X] ayant soldé sa dette locative.

Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

En l’espèce, la demanderesse a saisi la justice en raison des manquements du défendeur à son obligation de paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée, comme le relevé de compte produit permet de le constater.

Dès lors, c’est à bon droit que l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, les dépens sont mis à la charge de monsieur [S] [F] [X].

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’association FEDERATION HABITAT ET HUMANISME se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées contre de monsieur [S] [F] [X], à l’exception des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [S] [F] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président,

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