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TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02795


Vérifier : TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02795
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8896ee195da062e075f555

Texte de la décision

8,323 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/02795 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QVQ

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 20 août 2026 à 16h22

Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision de placement en zone d’attente prononcée par Monsieur le commissaire divisionnaire de police chef du service de police aux frontières de l’aéroport de [Localité 2] en date du 16 août 2026 notifiée à l’intéressé le 16 août 2026 à 14h30,

Vu la requête en date du 19 Août 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[C] [G]
né le 13 Mars 1999 à [Localité 3] (COMORES)

Assisté de M. [J] [Q], interprète assermentée en langue comorienne et de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le : 19/08/2026

Vu les titres IV et V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le règlement (UE) 2024/1356 du 14/05/2024 (dit « filtrage ») établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

MOTIFS DE LA DECISION

Le pacte européen sur la migration et l’asile entré en vigueur le 12 juin 2026 comporte plusieurs textes applicables au placement et au maintien en rétention ou en zone d’attente et au contrôle exercé à ce titre par le juge judiciaire, dont le règlement 2024/1356 du 14/05/2024 (dit « filtrage ») établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

Selon l’article 8§5 de ce règlement, le filtrage comprend des contrôles sanitaires, de vulnérabilité, d’identification ou de vérification de l’identité, de sécurité, ainsi que l’enregistrement des données biométriques, le remplissage du formulaire de filtrage aux fins d’orientation vers la procédure appropriée (demande d’asile ou procédure de retour) et le renvoi vers la procédure appropriée.

Selon l’article 8§3 de ce règlement, le filtrage doit être réalisé sans retard et dans un délai maximal de sept jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier.

Selon les articles 6 et 8 de ce règlement, pendant la durée du filtrage, les personnes interpellées ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre, lequel doit faire en sorte que ces personnes restent dans un lieu adéquat et approprié à la disposition des autorités compétentes, et ce, afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite.

Ce règlement européen est d’effet direct et ne nécessite pas de mesure de transposition. Il est donc applicable directement en droit interne même en l’absence de mesures d’adaptation. Les dispositions législatives et réglementaires, en particulier celles du CESEDA, sont au besoin interprétées conformément aux règlements du pacte, voire écartées en cas de contrariété.

En droit interne, le CESEDA énonce que tout étranger qui arrive en France et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire peut être placé dans une zone d’attente le temps strictement nécessaire à son départ (article L. 341 1). Quant à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, il peut être placé en zone d’attente le temps strictement nécessaire et seulement pour vérifier que sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée ou qu’elle relève de l’instruction d’un autre Etat (article L. 351-1). Il en résulte que pour les étrangers qui se présentent à la frontière et demandent l’asile, le placement en zone d’attente permet de s’assurer que l’étranger reste à la disposition de l’autorité administrative le temps du filtrage.

Il apparaît que les conditions posées par l’article L. 351-1 correspondent aux exigences du règlement (UE) 2024/1356. En effet, le placement en zone d’attente, par le filtrage qu’il permet, contribue à l’examen de la demande d’asile en apportant des informations susceptibles de contribuer à l’appréciation de son caractère irrecevable ou manifestement infondé. Les informations apportées par le filtrage sont ainsi nécessaires et préalables à tout examen de demande d’asile. Enfin, le placement en zone d’attente ne doit durer que le temps strictement nécessaire.

En conséquence, pour l’application de la procédure de filtrage, les étrangers qui forment une demande d’asile peuvent faire l’objet d’un placement en zone d’attente sur le fondement de l’article L. 351-1 du CESEDA lu à la lumière du règlement « filtrage » en considérant que le placement en zone d’attente de l’étranger qui demande l’asile a pour but de vérifier si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, et que les informations recueillies dans le cadre de la procédure de filtrage sont nécessaires et préalables à tout examen de demande d’asile (points 113 à 121 de l’avis du Conseil d’Etat du 7 mai 2026 relatif à la préparation de l’entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l’asile).

Si le filtrage n’est pas réalisé par les autorités administratives en moins de 96 h, l’autorité administrative peut solliciter du juge judiciaire le maintien en zone d’attente de l’étranger au-delà de 96 heures, dans la limite des sept jours à compter de la présentation au point de passage frontalier prévue par l’article 8§3 du règlement dit “filtrage”.

En l’espèce, alors qu’il venait d’attérir d’un vol en provenance d’Istanbul en Turquie le dimanche 16 août 2026 à 13h45, M. [C] [G] s’est présenté au contrôle aux frontières en présentant une carte nationale d’identité française ne lui appartenant pas et qu’il s’est donc trouvé sans document de voyage. Il s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français le jour-même à 14h25, puis une décision de placement en zone d’attente le jour-même à 14h30.

Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [G] a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

M. [C] [G] a déposé une demande d’asile en zone d’attente à le 18 août 2026 à 10h15, puis il a fait l’objet d’une mesure de filtrage conformément au règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024, ainsi qu’il en est justifié par la production du formulaire de filtrage du 18 août 2026 ;

Dans ces conditions, la demande de maintien en zone d’attente sera accordée sur le fondement de l’article L.351-1 du CESEDA lu à la lumière du règlement « filtrage », considérant que le placement en zone d’attente de l’intéressé a pour but de vérifier si sa demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, et que les informations recueillies dans le cadre de la procédure de filtrage sont nécessaires et préalables à tout examen de demande d’asile ;

Cependant, dans un souci de conformité au règlement européen précité, le maintien en zone d’attente sera accordé dans la limite des sept jours à compter de la présentation au point de passage frontalier, soit jusqu’au dimanche 23 août 2026 à 14h25.

Enfin, selon l’article L.342-5 du CESEDA, si le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ce délai peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, comme c’est le cas en l’espèce au regard des moyens d’inconventionnalité soulevés par l’intéressé et nécessitant une recherche approfondie.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [C] [G] à l’aéroport de [Localité 2] jusqu’au dimanche 23 août 2026 à 14h25 ;

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

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