TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/00645
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00645 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MZP
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[M] [H] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Serge ALMODOVAR
Expédition délivrée à :
Mr [M] [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna
GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté à l’audience du 27/04/2026, mais comparant à l’audience du 11/03/2025
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04/07/2024
d’autre part
Date de la première audience : 11/03/2025
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2022, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à monsieur [M] [H] [I] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule SEAT CUPRA FORMENTOR VZ EHYBRID 245 DSG6, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 37 mois, le prix comptant toutes taxes comprises du véhicule loué s’élevant à 46 421,06 €.
Le véhicule a été livré à l’emprunteur le 2 juin 2023.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 28 février 2024, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité le règlement de la somme de 5 572,29 euros, sous peine de voir le contrat résilié et que la restitution du véhicule soit sollicitée.
Par courrier du 11 mars 2024, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de crédit, exigé le règlement de la somme de 47 583,33 euros, outre la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner monsieur [M] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 47 583,33 €, avec intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 05 juillet 2023, date du premier impayé non régularisé ; Condamner le défendeur à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale du véhicule une fois le véhicule restitué et vendu aux enchères ou de gré à gré ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné d’office. Monsieur [M] [H] [I] a comparu en personne et indiqué qu’il n’avait jamais réceptionné le véhicule, ayant fait usage de son droit de rétractation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, l’organisme de crédit maintient ses demandes. Le défendeur ne comparaît pas.
La juridiction soulève une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant au défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la souscription du crédit. La demanderesse s’en rapporte à la décision du juge sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 05 juillet 2023, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
A titre liminaire, il convient de constater que l’organisme de crédit justifie de la réception du bien objet du contrat par la production d’un procès-verbal de réception du véhicule du 02 juin 2023 signé par l’emprunteur. Dès lors, et à défaut de preuve contraire, monsieur [M] [H] [I] ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas pris possession du bien et qu’il aurait fait usage de son droit de rétractation.
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 28 janvier 2022. Celui-ci stipule en son article 5 qu’il pourra être résilié notamment en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des loyers.
Or, elle justifie, en plus de la livraison du bien le 02 juin 2023, d’impayés de loyers à compter du 5 juillet 2023, ainsi que d’une mise en demeure de régler les arriérés de loyer du 28 février 2023 restée manifestement infructueuse.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
Dès lors, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat.
Sur la demande en paiement et la restitution du véhicule
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est constant qu’en application de ce texte, le prêteur ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’emprunteur pour considérer qu’il a rempli son obligation de vérification à ce titre.
En l’espèce, la banque justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers dans les conditions susvisées.
Elle ne produit en revanche pas suffisamment d’éléments de nature à justifier que la solvabilité de l’emprunteur a bien été vérifiée avant la souscription du crédit objet du présent jugement. Seuls sont en effet produits à ce titre, en plus de la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur lui-même, un avis d’imposition sur les revenus de 2020 et un avis de taxe foncière 2021. Les charges n’ont de surcroît pas été vérifiées, alors même que l’emprunteur a déclaré régler un loyer de 700 euros par mois dans la fiche de dialogue.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il s'ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances.
Dans le cas d'une location avec option d'achat, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, la créance du loueur s'élève ainsi au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre, d'une part, le prix d'achat du véhicule (46421.06 €), et d'autre part, les loyers acquittés par monsieur [M] [H] [I] (3 077,51 €) et le prix de revente du véhicule.
En effet, en application de l’article L 312-40 du code de la consommation, le crédit-bailleur est en droit de réclamer la restitution du bien objet du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte qu’il convient d’ordonner cette restitution comme il sera dit dans le dispositif du présent jugement.
Afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant une durée de six mois, astreinte qui prendra effet un mois après la signification du présent jugement.
En définitive, monsieur [M] [H] [I] est ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 43 343,55 €, (différence entre le prix d’achat du véhicule et les loyers réglés), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et dont devra être déduit le prix de revente du véhicule après restitution du bien par l’emprunteur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [M] [H] [I] est condamné à verser à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 350 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH recevables ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 janvier 2022 conclu entre monsieur [M] [H] [I] et la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH portant sur le véhicule SEAT CUPRA FORMENTOR VZ EHYBRID 245 DSG6, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série [...] ;
DIT que la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels relatifs à la location avec option d'achat consentie à monsieur [M] [H] [I] le 28 janvier 2022 ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] [I] à payer à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 43 343,55 € (quarante-trois-mille-trois-cent-quarante-trois euros et cinquante-cinq centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 28 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] [I] à restituer à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule SEAT CUPRA FORMENTOR VZ EHYBRID 245 DSG6, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série [...], sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour pendant une durée de six mois ;
DIT que l’astreinte provisoire prendra effet un mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] [I] à payer à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 350€ (trois-cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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