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TJ 69123, 21 août 2026, RG 23/04416


Vérifier : TJ 69123, 21 août 2026, RG 23/04416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
23/04416
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889737195da062e075f70e

Texte de la décision

20,484 caractères

DOSSIER N° RG 23/04416 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXLT

Jugement du :
21/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

L’Association Syndicale Libre “[Adresse 1]”
C/
SDC [Adresse 2]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :

Me Hugues DUCROT
Me Sandrine ROUXIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna
GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’Association Syndicale Libre “[Adresse 1]” [Adresse 3], repésentée par son syndic en exercice la SASU FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709

d’une part,

DEFENDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 2] [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355

Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 09/11/2023

d’autre part

Date de la première audience : 21/03/2024
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier « [Adresse 1] » regroupe les immeubles [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 9] sis [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 1].

L’Association syndicale libre des propriétaires nommée l’Association Syndicale de [Adresse 1] a été formée entre les copropriétaires ou propriétaires des terrains formant l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », notamment les immeubles [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 9].

Les statuts de l’Association Syndicale de [Adresse 1] ont été signés par le propriétaire de [Adresse 9] et les copropriétés de [Adresse 2] et [Adresse 8] le 9 octobre 1995.

Ces statuts prévoient que l’Association Syndicale de [Adresse 1] est en charge de la gestion des espaces verts, aires de jeux, cheminements piétonniers et de véhicules, lampadaires extérieurs desservant les parties communes de l’ensemble immobilier et la fourniture de l’eau d’arrosage, outre la création de tout élément d’équipements nouveaux et l’exercice de toute action afférente au dit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements.

Un contrat d’administration a été consenti et accepté pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2024 entre l’Association Syndicale de [Adresse 1] et la régie BOCQUETS DES GARETS ET CHASTEL.

Le contrat stipule que les décisions concernant l’Association Syndicale de [Adresse 1] sont prises en assemblée générale par tous les propriétaires de l’ensemble immobilier.

Lors de l’assemblée générale du 31 mars 2022, la résolution pour la souscription d’un nouveau contrat d’entretien des espaces verts de l’Association Syndicale de [Adresse 1] a été adoptée à la majorité des voix.

Reprochant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] des impayés de charges de copropriété, l’Association Syndicale de [Adresse 1] a fait délivrer à la société NEXITY, es qualité du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], suivant acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, une sommation de payer les charges de copropriété portant sur le montant au principal de 5.346,40 euros.

Par courrier du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a contesté la somme réclamée par l’Association Syndicale de [Adresse 1]. Il a indiquait que la sommation de payer était entachée de nullité car les règles de la copropriété, dont se prévaut l’association syndicale libre, ne lui sont pas applicables et qu’il a mandaté son propre paysagiste pour entretenir les espaces verts de sa parcelle.

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, l’Association Syndicale de [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à payer :
La somme de 7.283,72 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 23 août 2023, outre actualisation au jour du jugement à intervenir ;La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;La somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024 et a fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 10 septembre 2024 et 9 décembre 2024 et du 17 février 2025.

Lors de l’audience du 17 février 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, ademandé le retrait de l’affaire du rôle, expliquant la mise à jour de ses statuts était en cours.

Le défendeur, représenté par son conseil, s’est opposé au retrait du rôle et à la demande de renvoi. Il a indiqué maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et du paiement de dommages et intérêts.

L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois successifs, notamment aux fins de réplique.

L’affaire a en définitive été retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de celle-ci, les deux parties, représentées par leur conseil, ont toutes deux déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.

Le défendeur a soulevé in limine litis une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation, l’Association Syndicale de [Adresse 1], ayant quant à elle sollicité un sursis à statuer. Compte tenu de l’existence d’une procédure en cours en vue de faire annuler certaines assemblées générales, dont celle du 31 mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions de demande de sursis à statuer »), l’Association Syndicale de [Adresse 1] sollicite ainsi de :

A titre principal,

Surseoir à statuer sur la présente jusqu’à une décision définitive dans l’instance enregistrée sous le N° RG 25/07121 ;
A titre subsidiaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à l’ASL [Adresse 1], poursuites et diligences de la société ROLIN BAINSON, la somme de 14.070,22 euros dont 114 euros de frais au titre de l’arriéré des charges arrêté au 22 octobre 2025, outre actualisation au jour du jugement à intervenir ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à l’ASL [Adresse 1], poursuites et diligences de la société ROLIN BAINSON la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à l’ASL [Adresse 1], poursuites et diligences de la société ROLIN BAINSON à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], poursuites et diligences de la société ROLIN BAINSON, aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à l’exception de procédure soulevée en défense, elle soutient avoir la capacité d’ester en justice, ses statuts ayant bien été mis à jour.

Elle réclame le paiement de l’arriéré de charges sur le fondement de l’article 1103 du code civil, ainsi que des statuts de l’Association syndicale libre de [Adresse 1] qu’elle fait valoir comme mis à jour selon les dispositions de l’ordonnance de 2004.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.

Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°2), il formule les prétentions suivantes :

Déclarer recevables et biens fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’Association Syndicale de [Adresse 1] le 9 novembre 2023 pour défaut de capacité à ester en justice ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par l’Association Syndicale de [Adresse 1] ;Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de l’Association Syndicale de [Adresse 1] au profit du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire,Le cas échéant,
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
A défaut,
A titre principal,
Débouter l’Association Syndicale de [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause,
Débouter l’Association Syndicale de [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’Association Syndicale de [Adresse 1] à payer la somme de 5.000 euros au syndicat pour procédure abusive ;La condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dispenser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à participer à la dépense commune ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner l’Association Syndicale de [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] fait valoir, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, que l’assignation du 9 novembre 2023 est nulle et souligne à ce titre le défaut de capacité à ester en justice de l’Association Syndicale de [Adresse 1] en raison de l’absence de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2024 et de publication.

Le défendeur soutient que, si elle n’a pas la capacité d’ester en justice, l’association syndicale libre a cependant la personnalité morale, de sorte qu’elle peut être condamnée à payer les frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler », « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la nullité de l’assignation du fait du défaut de capacité à ester en justice de l’Association Syndicale Libre [Adresse 1]

Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 119 du code de procédure civile ajoute que, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Par ailleurs l’article 121 du même code précise que, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
Plus particulièrement, s’agissant de la capacité à ester en justice de la demanderesse, il convient de préciser que les associations syndicales libres sont régies par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires. Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
En vertu de l’article 5 de cette même ordonnance, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. 
Selon l’article 8, « La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 60 de l’ordonnance, les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci.
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008 (date d’entrée en vigueur du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 d’application de l’ordonnance), recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
Ainsi, le défaut pour une association syndicale libre de mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance postérieurement à la date du 5 mai 2008 lui fait perdre sa capacité d’agir en justice.
Il est constant que pour apprécier, dans le cadre d’une procédure orale, si l’exception de procédure a été soulevée in limine litis, il faut considérer les observations orales des parties, peu important que l’auteur de l’exception ait préalablement conclu au fond.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] fonde sa demande en nullité de l’assignation du 9 novembre 2023 sur le défaut de capacité à ester en justice de l’Association Syndicale de [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a soulevé in limine litis, par des observations orales appuyant ses écritures, le défaut de capacité à agir en justice de l’Association Syndicale de [Adresse 1].
Dès lors, l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à ester en justice de la demanderesse est recevable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] produit, à l’appui de sa demande, les statuts de l’Association Syndicale de [Adresse 1] signés par les propriétaires et copropriétés de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et enregistrés en office notarial le 27 octobre 1995, auxquels est joint le « compte-rendu de la réunion » du 9 février 1994 approuvant et adoptant les statuts. Ces statuts étant prévus en application de la loi du 21 juin 1865 ne sont pas conformes aux modifications apportées par l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Afin de justifier de la mise en conformité de ses statuts à l’ordonnance du 1er juillet 2004, la demanderesse produit quant à elle le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2025 approuvant le projet de mise en conformité des statuts (résolution 6) et donnant mandat au cabinet ROLIN BAINSON pour faire procéder à la publication des nouveaux statuts (résolution 7). L’Association Syndicale [Adresse 1] verse également aux débats les statuts « mis à jour ».
Ces statuts sont uniquement signés par la copropriété [Adresse 8] et la société d’administration et de gestion ROLIN-BAINSON et ne mentionne aucune date.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] produit un échange de courriels avec le Greffe des associations du Bureau des règlementations, des élections et des associations (BREA). Il ressort de cet échange que, le 16 juillet 2025, le BREA indiquait avoir reçu en date du 27 juin la déclaration de modification de l’ASL en date du 27 juin 2025 mais avec un dossier incomplet, que le 17 juillet 2025 le BREA précisait que les problèmes portent sur les statuts non conformes au niveau des textes de loi et qu’il n’a été joint qu’un seul exemplaire au lieu de deux. Par courriels du 27 octobre 2025 puis du 5 mars 2026, le BREA indiquait être toujours en attente des documents demandés le 30 juin 2025 à l’Association Syndicale de [Adresse 1].
L’Association Syndicale de [Adresse 1] ne produit aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004. En outre, elle ne produit ni récépissé ni extrait des statuts publiés.
Dès lors, l’Association Syndicale de [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et ainsi elle ne justifie pas de sa capacité à ester en justice.
Par conséquent, l’assignation du 9 novembre 2023 est nulle. L’action et les demandes de l’Association Syndicale de [Adresse 1] sont donc irrecevables.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci, sur l’exception d’incompétence soulevée en défense, ni sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire, à l’exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Sur les autres demandes :
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Association Syndicale de [Adresse 1], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contrainte d’exposer.
En l’état de ces éléments, il convient d’allouer au défendeur une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 au le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « [Adresse 1] », représentée par son Syndic en exercice ;

DECLARE irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formulées par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « [Adresse 1] », représentée par son Syndic en exercice la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES ROLIN BAINSON ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction et sur les demandes reconventionnelles du défendeur ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « [Adresse 1] », représentée par son syndic en exercice la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES ROLIN BAINSON, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE LAMY, la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « [Adresse 1] », représentée par son syndic en exercice la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES ROLIN BAINSON, aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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