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TJ 16015, 21 août 2026, RG 26/00243


Vérifier : TJ 16015, 21 août 2026, RG 26/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889791195da062e075f8cd

Texte de la décision

12,224 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/243
N RG 26/00243 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLVC

ORDONNANCE DU 21 Août 2026

Nous, Monsieur P. JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [H] [B],

ET

Monsieur [N] [I]
né le [...] à [Localité 2] (BRESIL)
CH [Etablissement 1]
Service Odyssee
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire :
UDAF - Curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 14 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 14 août 2026,

Vu le certificat médical « urgent » du docteur [G] [Z], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 10 août 2026 à 23 heures indiquant que les troubles de Monsieur [N] [I] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 10 août 2026,

Vu la décision en date du 11 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [I] à compter du 10 août 2026 à 23 heures pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] [M] en date du 11 août 2026 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Y] [F] en date du 13 août 2026 à 10 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 13 août 2026 prolongeant les soins de Monsieur [N] [I] d'un mois à compter du 13 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [Y] [F] en date du 14 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [N] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 17 août 2026 à Monsieur [N] [I], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à l’UDAF, ès-qualités de Curateur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [I],

Vu la réponse, en date du 17 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [N] [I] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Oriane CHEVALLIER en date du 18 août 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [I].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que suite à une hospitalisation libre, M. [N] [I] a été admis en hospitalisation complète le 10 août 2026 à 23h au Centre Hospitalier [Etablissement 1] dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence, au vu d’un certificat médical en date du 10 août 2026 à 23h établi par le Dr [Z] faisant état que M. [N] [I] présentait les troubles suivants : « délire de persécution et usage de l'alcool, avec l'idée qu'on lui aurait implanté des puces dans le dos ; troubles du comportement ; agression physique sur un autre patient, qu'il frappe au visage ; nécessité de mise en sécurité pour les autres patients et pour lui-même ». Dans ces conditions que M. [N] [I] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète. 

Par décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d'une hospitalisation complète.

Les certificats établis en milieu hospitalier le 11 août 2026 après 24 heures et le 13 août 2026 après 72 heures décrivent un patient « présentant une désorganisation intellectuelle et affective, avec une ébauche de critique de ses alcoolisations et de la production délirante ; l'alliance reste à consolider»

« Les éléments de désorganisation et les idées délirantes sont mis à distance mais peu critiqués ; il ne présente pas de troubles du comportement dans l'unité depuis son retour, mais l'alliance reste fragile, avec peu de critique de ses comportements. »

Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a décidé la poursuite de la prise en charge de M. [N] [I] dans les mêmes conditions.

Dans son avis motivé du 14 août 2026, le Dr [F] indique que : « Patient placé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence pour délire de persécution, troubles du comportement et consommation d'alcool, à la suite d'une agression sur un autre patient du service ayant rendu nécessaire une mise en sécurité pour lui-même et pour autrui.
Ce jour, les éléments de désorganisation et les idées délirantes sont mis à distance mais peu critiqués. Il ne présente pas de troubles du comportement dans l'unité depuis son retour. Cependant l'alliance reste fragile, avec peu de critique de ses comportements. Les soins sans consentement restent garants de la poursuite des soins pour le moment. »

Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] sollicite du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte du patient sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le Procureur de la République requiert le maintien de M. [N] [I] en hospitalisation complète

Entendu, M. [N] [I] ne formule aucune observation.

Me [K] [A], entendue en ses observations, ne formule aucune observation sur la forme de la procédure et précise que M. [I] reconnait que l’hospitalisation lui fait du bien, mais que sa situation demeure fragile. Il souhaiterait par la suite pouvoir bénéficier de permission de sortir.

* * *

L’article L.3212-3 du même Code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle".

Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »

En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

La saisine du juge est intervenue le 14 août 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l'admission de M. [I] prononcée le 10 août 2026 ; le juge doit statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant cette même admission, soit avant le 22 août 2026 à 24 heures. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

La demande du tiers, signée à 23 heures 50 par le père de M. [I], est de peu postérieure au certificat médical et à la décision d'admission, tous deux datés de 23 heures. Cet écart, de l'ordre de cinquante minutes et s'inscrivant dans le cours d'une même prise en charge d'urgence conduite en une seule soirée, s'apparente à une imprécision d'horodatage plutôt qu'à un défaut de demande préalable et ce d’autant que M. [I] se trouvait déjà pris en charge par l’établissement de santé. En tout état de cause, il ne s'y attache aucun grief allégué par le patient ou son conseil.

Au regard des pièces transmises, et de ces précisions, la procédure est régulière en sa forme.

Il résulte des certificats médicaux susvisés et de l'avis motivé du Dr [F] du 14 août 2026 que M. [I], admis à la suite d'un épisode de délire de persécution associé à une consommation d'alcool ayant conduit à une agression physique sur un autre patient, demeure peu critique de ses troubles et de ses comportements, l'alliance thérapeutique restant fragile malgré l'absence de nouveaux troubles du comportement dans l'unité, ce qui est reconnu par le patient. Ces éléments caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et nécessitant une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, assortie d'une surveillance médicale constante.

Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l'état de santé de la personne soit maintenue.

Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [N] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [I] ;

ORDONNONS le maintien de [N] [I] né le [...] à [Localité 2] (BRESIL), sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Août 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

Le Vice-Président,
P. JEANNIN-DAUBIGNEY

Notifiée par courriel le 21 août 2026 à :
- Ministère Public
- [N] [I] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Oriane CHEVALLIER
- Tiers
- UDAF - Curateur
Le Cadre Greffier

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