Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 16015, 21 août 2026, RG 26/00242


Vérifier : TJ 16015, 21 août 2026, RG 26/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889794195da062e075f8de

Texte de la décision

5,439 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/242
N RG 26/00242 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLVA

ORDONNANCE DU 21 Août 2026

Nous, Monsieur P. JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [D] [A],

ET

Monsieur [Q] [O]
né le 28 Mars 1992
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 14 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 14 août 2026,

Vu le certificat médical urgent du docteur [E] [C] praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] en date du 10 août 2026 à 11 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [Q] [O] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 10 août 2026,

Vu la décision en date du 10 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [Q] [O] à compter du 10 août 2026 à 11 heures 30 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [M] [I] en date du 11 août 2026 à heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [S] [H] en date du 13 août 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 13 août 2026 prolongeant les soins de Monsieur [Q] [O] d'un mois à compter du 13 août sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [M] [I] en date du 14 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [Q] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 17 août 2026 à Monsieur [Q] [O], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Oriane CHEVALLIER,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O],

Vu la réponse, en date du 17 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [Q] [O] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Oriane CHEVALLIER en date du 17 août 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

Vu le certificat médical du docteur [M] [I] en date du 20 août 2026 indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [O] est levée ;

Vu la décision de M. le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 20 août 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [O] à compter du 20 août 2026.

SUR LE FOND

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Q] [O].

Il convient de prendre acte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O] a été levée par décision de M. le Directeur du C.H.S. [Etablissement 1] le 20 août 2026, consécutivement au certificat médical du docteur [M] [I] du 20 août 2026.

En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Q] [O] ;

CONSTATONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Août 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

Le Vice-Président,
P. JEANNIN-DAUBIGNEY

Notifiée par courriel le 21 août 2026 à :
- Ministère Public
- [Q] [O] en LRAR
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Oriane CHEVALLIER
- Tiers
Le Cadre Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.