TJ 75056, 14 août 2026, RG 26/03173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/08/2026
à : - Mme [F] [A]
- La S.C.I. DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/08/2026
à : - Mme [F] [A]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/03173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO6R
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [T], [K], [G] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monseur [I], [C], [M] [A], son père, muni d’un mandat spécial
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour Mandataire de gestion la Société par Actions Simplifiée JOYA (JOYA - GROUPE IMMOBILIER), [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S], [B], [W] [E], son gérant, non comparant à l’audience, représenté par Madame [O], [U] [L] épouse [R] et Madame [H], [J] [X] du Service de gestion location de la S.A.S. JOYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
Décision du 14 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO6R
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la S.C.I. du [Adresse 1] a consenti un bail à usage d’habitation de Mme [T] [A], à effet au 23 décembre 2020, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, Mme [T] [A] a assigné, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS la S.C.I. du [Adresse 1], aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
-1.712,80 euros correspondant à la facture acquittée pour l’intervention d’urgence rendue nécessaire par la défaillance d’un équipement relevant de la responsabilité de la bailleresse ;
- 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle soutient que le 22 décembre 2025 à 21 h 30, une fuite d’eau importante est apparue dans l’escalier de l’immeuble entre le 1er et le 2ème étage avec un fort écoulement. Elle relate qu’un bruit d’écoulement provenait de la cuisine de l’appartement qu’elle occupe. Elle a fait intervenir un plombier en urgence, lequel a constaté une fuite d’eau très importante dans le mur de sa cuisine derrière le réfrigérateur et a constaté que l’origine provenait, en amont, du compteur d’eau de son appartement, sur la canalisation principale de l’immeuble. Elle soutient qu’en raison de l’urgence de la situation résultant d’un écoulement important dans la cage d’escalier, avec un risque d’aggravation des dommages, elle n’a eu d’autre choix que de faire procéder à la réparation, afin de préserver l’intégrité du logement, rappelant qu’en raison de l’heure, elle n’a pas pu obtenir préalablement l’autorisation de son assureur. Elle a donc payé l’intégralité de la facture pour un montant de 1.713,80 euros et en demande le remboursement à titre de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026.
À cette audience, Mme [T] [A], représentée par M. [I] [A], muni d’un pouvoir, a fait état d’un remboursement à hauteur de 264,00 euros par la bailleresse. Elle sollicite, à titre de provision, le remboursement du solde de la facture qu’elle a réglée, outre le maintien de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. du [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [S] [E], représenté par Mme [O] [L] et
Mme [H] [X], munies d’un pouvoir, s’oppose aux demandes de Mme [T] [A]. La bailleresse fait valoir que le propriétaire n’a pas validé le devis du plombier, lequel a pratiqué un prix prohibitif. Il expose avoir fait procéder à des devis par d’autres plombiers et qu’un chiffrage, à hauteur de 264,00 euros, a été retenu pour une intervention du même type. Il indique que la S.C.I. du [Adresse 1] a remboursé Mme [T] [A], à hauteur de cette somme, et qu’elle propose, à titre commercial, de rembourser la somme supplémentaire de 130,00 euros.
Les parties ont été invitées à rencontrer une conciliatrice de justice pendant l’audience, mais elles ne sont pas parvenues à un accord.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut statuer que provisoirement, sans jamais trancher le fond du droit litigieux ni porter atteinte à ce qui sera décidé au principal.
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La jurisprudence précise que l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie non pas au regard de la simple allégation d'un moyen de défense, mais au regard de son caractère consistant et de sa capacité à faire réellement obstacle à la reconnaissance du droit invoqué.
Sur la demande de remboursement auprès du bailleur à titre provisionnel
Aux termes de l'article 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
La jurisprudence retient qu'un désordre affectant une canalisation engage cette obligation et impose au bailleur de prendre en charge le coût des travaux qui en résultent (Civ. 3e, 20 déc. 2018, n°17-24.286).
Aux termes de l'article 1222 du code civil, le créancier d'une obligation inexécutée peut, après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation et en demander le remboursement au débiteur. La jurisprudence dispense le créancier de cette mise en demeure préalable lorsque l'urgence de la situation ne permettait pas de l'accomplir, sous réserve que les travaux réalisés aient présenté un caractère urgent et qu'ils aient été utiles, nécessaires et effectués de la façon la plus économique (Civ. 3e, 28 janv. 2021, n° 19-24.349 ; Civ. 3e, 12 juin 2001, n°99-21.127).
En l'espèce, il résulte du rapport d'intervention circonstancié du
plombier que la fuite trouvait son origine dans la tuyauterie en cuivre encastrée derrière l'élément de cuisine du logement loué. Un tel désordre, affectant une canalisation encastrée, relève de l'entretien incombant au bailleur et ne saurait être rangé au nombre des réparations locatives énumérées par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. La S.C.I. du [Adresse 1] ne conteste d'ailleurs pas le principe de son obligation, ayant elle-même procédé à un remboursement partiel de la facture litigieuse. L'obligation du bailleur n'est, en conséquence, pas sérieusement contestable dans son principe.
La fuite s'est déclarée le 22 décembre 2025 à 21 h 30, provoquant un écoulement d'eau important tant dans la cuisine du logement loué que dans la cage d'escalier de l'immeuble, caractérisant un risque avéré d'aggravation des désordres en l'absence d'intervention immédiate. À une heure aussi tardive, la locataire ne pouvait ni joindre utilement la société mandataire de gestion de la bailleresse, ni obtenir au préalable l'autorisation de son assureur. Ces circonstances caractérisent une urgence dispensant Mme [T] [A] de recueillir l'accord préalable du bailleur ou du juge avant de faire procéder aux réparations.
En faisant intervenir sans délais un professionnel qui a permis de localiser le désordre et d'y remédier dans la nuit, Mme [T] [A] a fait preuve de la diligence commandée par les circonstances et a évité l'aggravation des dommages, tant à son logement qu'aux parties communes de l'immeuble, qu'aurait nécessairement entraînée une intervention différée au lendemain matin.
Il résulte, par ailleurs, du rapport d'intervention et de la facture produits que le coût de la réparation, d'un montant de 1.713,80 euros T.T.C., se décompose comme suit : arrêt de la fuite (90,00 euros), dépose et repose du réfrigérateur encastré (149,00 euros), réparation de la fuite qualifiée de complexe (450,00 euros) et remise en état de fonctionnement (90,00 euros), soit un total de 779,00 euros, hors taxes, majoré de 100 % au titre de l'intervention de nuit, soit 1.558,00 euros, hors taxes, et 1.713,80 euros, toutes taxes comprises après application de la T.V.A.. Ce rapport retrace, de façon précise, les diligences accomplies par le professionnel : recherche de la fuite, coupure de l'alimentation générale en eau de l'immeuble, dépose de l'appareil électroménager pour accéder à la tuyauterie, reprise de l'étanchéité et vérifications de l'absence de fuite résiduelle avant remise en service.
Le devis produit par la S.C.I. du [Adresse 1], d'un montant de 264,00 euros T.T.C., a été établi postérieurement, dans des conditions d'intervention non comparables : il ne fait état ni d'une intervention de nuit, ni d'une recherche préalable de l'origine de la fuite, ni d'une coupure de l'alimentation générale de l'immeuble, ni des vérifications consécutives à la réparation. Portant ainsi sur une prestation différente, réalisée dans des conditions normales d'exploitation, ce devis n'est pas de nature à mettre sérieusement en doute le caractère raisonnable du coût engagé par la locataire, au regard de l'urgence à laquelle elle a dû faire face. La majoration de nuit appliquée, usuelle en matière de dépannage d'urgence, n'apparaît pas disproportionnée au regard de la nature et de l'heure de l'intervention.
Il s'ensuit que l'obligation de la S.C.I. du [Adresse 1] n'est pas sérieusement contestable, y compris dans son quantum. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur du solde de la facture, soit la somme de 1.713,80 euros, déduction faite de la somme de 264,00 euros déjà remboursée par la S.C.I. du [Adresse 1], soit un solde de 1.449,80 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La S.C.I. du [Adresse 1], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire droit à la demande formée par Mme [T] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition des parties par les soins du greffe,
Condamnons la S.C.I. du [Adresse 1] à payer à Mme [T] [A], à titre provisionnel, la somme de 1.449,80 euros ;
Condamnons la S.C.I. du [Adresse 1] aux dépens de l'instance ;
Condamnons la S.C.I. du [Adresse 1] à payer à Mme [T] [A] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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