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TJ 62041, 20 août 2026, RG 26/00029


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8899ae195da062e07601fe

Texte de la décision

27,416 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEJG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 09 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [M] et Madame [Q], attachées de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Madame [V], [K], [I] [C] épouse [A]
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Rania ELMOKRETAR, avocat au barreau de LILLE

DEMANDEUR

À

Compagnie d’assurance MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Candice SOONEKINDT, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 09 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2022, Mme [V] [C] épouse [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était piétonne, le responsable étant assuré au titre de sa responsabilité civile de conducteur auprès de la compagnie d'assurance MATMUT. Cette dernière lui a versé des provisions de 4 000 euros et 2 000 euros les 26 septembre 2022 et 07 avril 2023.

Elle a souffert, des suites directes de cet accident, d'un hématome pariéto-frontal gauche sans fracture associée et d'une hyperdensité du corps calleux qui ont finalement régressé.

Quelques mois après cet accident, se sont manifestés chez Mme [V] [A] un stress post-traumatique, des douleurs abdominales et des troubles cognitifs.

Un an après le traumatisme crânien causé par l'accident, elle a développé des séquelles cognitives et une atteinte psycho-affective sévère qui n'évoluent pas favorablement.

En 2024, elle a souffert d'un syndrome catatonique, des troubles de la marche et cognitifs persistants dans un contexte d'une maladie à corps de Lewy.

En parallèle, le 12 octobre 2022, une expertise amiable a été diligentée par les assureurs de Mme [V] [A] et du responsable qui a conclu que son état n'était pas consolidé. Une seconde expertise a eu lieu et le rapport, déposé le 24 septembre 2025, a reconnu la consolidation de l'état de santé et a évalué les postes de préjudice temporaires et permanentes. Cette évaluation a toutefois été contredite par un rapport d'expertise amiable sollicité par Mme [V] [A] du 08 septembre 2025.

La compagnie d'assurance MATMUT a formulé, le 28 octobre 2025, une proposition définitive d'indemnisation à hauteur de 7 969,52 euros après déduction des provisions déjà versées.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 06 et 11 mars 2026, Mme [V] [A] a fait assigner la compagnie d'assurance MATMUT et la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire d'Arras, statuant en référé, afin de voir ordonner principalement une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis. Elle demande, en outre, la condamnation de la compagnie d'assurance MATMUT à lui verser une provision ad litem de 8 000 euros, une provision de 736 888,18 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Enfin, elle sollicite que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM de l'Artois.

Lors de l'audience du 09 juillet 2026, Mme [V] [A], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance et demande, en outre, que l'expertise soit confiée à un médecin neurologue qui s'assistera nécessairement d'un sapiteur psychiatre et d'un sapiteur ergothérapeute.

Elle se fonde sur les articles 145, 491, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile. Elle relate son parcours médical essentiellement caractérisé par un traumatisme crânien, une dépression, des troubles cognitifs et gastriques ainsi qu'une maladie à corps de [Localité 3]. Elle critique les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur en soutenant qu'elle ne souffre d'aucun état antérieur et qu'il a néanmoins retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Elle fait valoir que l'expertise qu'elle a sollicitée a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 %, retenant un lien de causalité entre la maladie à corps de Lewy et l'accident de la circulation. Elle fait valoir sa quasi-dépendance à l'aide humaine et la nécessité d'aménager son logement puisqu'elle se déplace en fauteuil roulant. Elle en conclut que, compte tenu de la jurisprudence qui admet une indemnisation totale en cas d'état antérieur révélé par le fait traumatique, elle justifie d'un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire.

Elle fonde sa demande de provision essentiellement sur ses besoins en aide humaine à 23 euros de l'heure, les frais kilométriques engagés, une indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire de 31 euros, des souffrances endurées évaluées à 5,5/7, un préjudice esthétique temporaire et permanent et des frais de logement adapté résultant de l'utilisation d'un fauteuil roulant.

En réponse aux conclusions adverses qui sollicitent le débouté de sa demande d'expertise, elle rappelle que l'article 146 du Code de procédure civile est inapplicable en référé, que l'expertise amiable n'empêche pas d'ordonner une expertise judiciaire, que l'expert mandaté par l'assureur n'est pas impartial et qu'elle n'était pas assistée d'un médecin-conseil lors de la réunion d'expertise. Elle conteste la proposition d'expert formulée en défense à titre subsidiaire, qui ne sera pas impartial puisqu'il a été suggéré par l'assureur. Elle soutient que la jurisprudence admet qu'un ergothérapeute soit désigné pour évaluer le besoin en aide humaine. Elle nie tout état antérieur psychiatrique, précisant que l'hyponatrémie dont elle souffre est due à la prise d'un médicament et ne constitue pas un état antérieur, et considère que la polymédication psychotrope massive à laquelle elle est soumise est imputable à l'accident. Elle souligne que son droit à indemnisation est indéniable.

***
La compagnie d'assurance MATMUT, par l'intermédiaire de son conseil, s'oppose, à titre principal, à la demande d'expertise judiciaire. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que la mission de l'expert soit orientée sur l'état antérieur, sur l'imputabilité des séquelles et sur la communication de diverses pièces qu'elle estime nécessaire et qu'un expert neurologue soit désigné en la personne du Professeur [G] [D]. Elle demande de limiter la provision à valoir sur les dommages et intérêts à 5 000 euros et la provision ad litem à 1 000 euros. Elle demande encore de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ou de réduire à de plus justes proportions la prétention de Mme [V] [A] sur ce point.

Elle critique la spécialité, l'avis et les conclusions du médecin mandaté par la victime qui n'a pas analysé médico-légalement les séquelles et n'a pas adopté une démarche scientifique. Elle en conclut que la demanderesse ne justifie pas d'éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'elle a mandaté d'après l'article 146 du Code de procédure civile. Elle conteste la désignation d'un sapiteur ergothérapeute qui n'a pas les compétences médicales requises pour évaluer les besoins de la victime, notamment l'assistance d'une tierce personne, au regard de l'examen clinique. Elle soutient que la victime souffre d'un état antérieur qui se caractérise par une maladie neurodégénérative.

Elle estime que la demanderesse ne justifie ni de l'urgence requise pour l'octroi d'une provision ad litem, ni du quantum sollicité qui est fondé sur la désignation de deux spécialistes alors qu'ils ne seront pas nécessairement désignés. Elle admet le principe de la provision tout en rappelant qu'elle a versé des provisions et en soulignant que certains postes de préjudices, dont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent et l'assistance tierce personne, se heurtent à des contestations sérieuses car il persiste un doute sur l'imputabilité des séquelles.

***
La CPAM de l'Artois, régulièrement citée, n'est pas présente, ni représentée à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que l'article 146 du même code n'est pas applicable en matière de référé-expertise.

En l'espèce, Mme [V] [A] a été percutée par une voiture le 19 avril 2022 en tant que piétonne et a souffert d'un traumatisme crânien des suites immédiates de cet accident. Elle a ensuite développé un stress post-traumatique et a souffert de douleurs abdominales et de troubles cognitifs. Elle a encore présenté une atteinte psycho-affective sévère un an après l'accident. Puis, en 2024, son état de santé évoquait un syndrome catatonique, des troubles de la marche, la persistance de troubles cognitifs dans un contexte d'une maladie à corps de Lewy.

Les experts mandatés dans le cadre de la procédure d'indemnisation assurantielle ont conclu, le 24 septembre 2025, à un climat dépressif initial et préalable à l'accident ayant favorisé les troubles neurologiques qui ne s'étaient pas manifestés avant, et ont confirmé que le fait accidentel avait probablement précipité la maladie neurodégénérative. Ils ont cependant exprimé des difficultés à déterminer exactement les séquelles directement imputables à l'accident et ont retenu que le traumatisme crânien n'avait causé qu'un hématome au niveau du cervelet d'évolution favorable. Ils ont encore retenu un état antérieur psychiatrique et une majoration de la composante anxieuse partiellement réactionnelle à l'accident mais ont indiqué que le tableau dépressif, même s'il pouvait être réactionnel, était un signe précurseur de la maladie neurodégénérative. Cependant, aucune pièce médicale versée aux débats, tant en demande qu'en défense, n'évoque de réels antécédents psychiatriques, et les experts se sont limités à évoquer un état antérieur constitué par un état dépressif sans plus amples précisions. En effet, seul un courrier médical du 11 mars 2024 évoque un épisode dépressif à la retraite en 2009 qui n'a pas nécessité de traitement antidépresseur.

De plus, les experts ont indiqué que la consolidation d'un traumatisme crânien n'intervenait pas avant un an à compter du fait accidentel et qu'elle pouvait être fixée à la date du 20 août 2023 mais l'ont finalement fixé au 22 juin 2022 alors même qu'ils concluaient, dans le rapport du 12 octobre 2022, qu'elle n'était pas acquise.

Enfin, ces conclusions et le taux de 5 % de déficit fonctionnel permanent sont contredits par celles du rapport d'expertise du 08 septembre 2025 qui retiennent une causalité directe et certaine entre la maladie neurodégénérative et le fait accidentel et évaluent le déficit fonctionnel permanent à 85 %.

Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme [V] [A] justifie d'un motif légitime et il sera fait droit à la mesure d'expertise judiciaire.

Par ailleurs, il sera rappelé que la détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il appartiendra à l'expert de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de s'adjoindre le concours de tout sapiteur qu'il jugera utile pour accomplir sa mission s'il l'estime utile.

Sur les demandes de provisions

Aux termes du second alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Mme [V] [A] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 19 avril 2022 en tant que piétonne lui causant un traumatisme crânien puis a souffert de diverses séquelles dont l'imputabilité directe reste à déterminer par l'expertise.

En tout état de cause, aucune des parties ne conteste le droit à indemnisation de Mme [V] [A], invoquant une faute de sa part ou une quelconque cause d'exonération de responsabilité, et la compagnie d'assurance MATMUT ne discute pas le principe de sa garantie.

Cette dernière lui a d'ailleurs versé des provisions de 4 000 euros et 2 000 euros les 26 septembre 2022 et 07 avril 2023 et a formulé une proposition définitive d'indemnisation, déduction faite de ces montants, de 7 969,52 euros.

Ainsi, le principe de l'obligation d'indemniser Mme [V] [A] n'apparaît pas sérieusement contestable mais le montant sollicité en demande se heurte à des contestations sérieuses compte tenu d'un éventuel état antérieur ou d'une éventuelle imputabilité indirecte.

Cependant, le montant proposé à titre d'indemnisation définitive de 7 969,52 euros constitue celui indiscutable et sera octroyé à titre de provision à Mme [V] [A].

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une provision ad litem ne peut être accordée que lorsque l'obligation de fond n'est pas sérieusement contestable conformément aux dispositions du 2nd alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile et n'est pas soumise à une condition d'urgence.

En l'espèce, l'obligation de fond n'est pas sérieusement contestable et la compagnie d'assurance MATMUT sera condamnée à verser à Mme [V] [A] une provision ad litem de 1 000 euros, représentant le montant de la consignation à verser à l'expert et n'apparaissant pas sérieusement contestable.

Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune à la CPAM de l'Artois

Il n'y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune à la CPAM de l'Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [V] [A], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder le Docteur [R] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, exerçant GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 4], lequel aura pour mission de :

CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties, et les pièces médicales concernant l'état de santé de Mme [V] [C] épouse [A], examiner ceux-ci, déterminer et décrire les lésions qu'il impute aux faits à l'origine des dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 19 avril 2022 ;

INDIQUER, après s'être fait communiquer tous les documents médicaux notamment relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [V] [C] épouse [A] ;

ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, et l'imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un éventuel état antérieur de la victime et de son évolution et de l'état de santé initial ; en présence d'un état antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

DECRIRE au besoin cet état antérieur en ne retenant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dire le cas échéant si cet état antérieur était asymptomatique ou symptomatique avant l'accident et :
- Dans la première hypothèse, s'il a été révélé ou décompensé par l'accident, s'il a été aggravé par l'accident ou si l'état actuel de la victime n'est que la conséquence de l'évolution naturelle et médicalement prévisible de l'état antérieur indépendamment de la survenance de l'accident ; en cas d'aggravation de l'état antérieur par l'accident, préciser toutes les conséquences de cette aggravation sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de la victime ;
- Dans la seconde hypothèse, dire si la victime vivait normalement avec cet état antérieur ou, dans la négative, décrire toutes les incapacités et répercussions générées par cet état antérieur sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle avant l'accident ;

FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants et leur répartition éventuelle ;

FIXER la date de consolidation ; en l'absence de consolidation, évaluer la date de réexamen de la victime, procéder à l'estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice et fixer les besoins actuels ;

APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de santé actuelles
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,

Frais divers
- Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,

Perte de gains professionnels actuels
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages,

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
- En cas d'aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,

Frais de logement adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,

Frais de véhicule adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,

Assistance par tierce personne
- Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,

Perte de gains professionnels futurs
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,

Incidence professionnelle
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Souffrances endurées
- Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,

Préjudice esthétique temporaire
- Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés,

B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,

Préjudice d'agrément
- Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,

Préjudice esthétique permanent
- Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés,

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
- Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Arras dans les CINQ MOIS ET 10 JOURS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 mars 2027, terme de rigueur ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [V] [C] épouse [A] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 20 octobre 2026, sauf si elle justifie d'une aide juridictionnelle ;

INDIQUONS que l'expert procèdera à sa mission dès l'avis de versement de la provision ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurance MATMUT à verser à Mme [V] [C] épouse [A] la somme provisionnelle de 7 969,52 euros à valoir sur le préjudice corporel subi, toutes causes confondues ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurance MATMUT à verser à Mme [V] [C] épouse [A] une provision ad litem de 1 000 euros ;

DISONS n'y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM de l'Artois ;

CONDAMNONS Mme [V] [C] épouse [A] aux dépens de la présente instance ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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